Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ...), par Me Gaudron ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Paris, mise en recouvrement le 30 juin 1992, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Les Hauts de Paris, dont il n'est plus contesté devant la Cour qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés à raison de son activité habituelle d'achat d'immeubles en vue de leur revente, l'administration a réintégré dans le revenu pour 1987 de M. Jean-Pierre X, gérant majoritaire de cette société, à raison de revenus présumés distribués, le montant du solde débiteur au 31 décembre 1987 du compte-courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que, par le jugement attaqué, rendu le 5 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes… » ;
Considérant qu'il est constant que le solde débiteur du compte-courant d'associé de M.éX dans les écritures de la société civile immobilière Les Hauts de Paris s'élevait au 31 décembre 1987 à la somme de 732 861 F ; qu'il n'est pas allégué que le solde de ce compte était déjà débiteur à l'ouverture de l'exercice 1987 ; que ce solde résulte d'avances consenties par la société civile immobilière ; que, si M. X fait valoir en produisant un document comptable désignant les bénéficiaires des opérations retracées sur ledit compte que ces avances étaient consenties pour le compte d'autres sociétés dont il était le dirigeant, en vue du règlement de leurs opérations courantes, il n'établit pas que les sommes en cause lui étaient versées pour le compte de ces sociétés en vertu d'un engagement de la SCI Les Hauts de Paris vis à vis de ces dernières ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant personnellement disposé des sommes en cause au cours de l'année 1987 ; qu'il n'est pas davantage établi que c'est en raison d'une erreur comptable que lesdites avances ont été comptabilisées sur le compte-courant d'associé ouvert au nom de M. X ; que c'est, par suite, à bon droit que le solde débiteur dont s'agit a été considéré comme une avance faite à un associé au sens de l'article 111 a) précité du code général des impôts ; qu'en conséquence, il pouvait être considéré comme un revenu distribué par la société civile immobilière Les Hauts de Paris à M. X taxable entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.
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N° 04PA01987