Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003, présentée pour la société anonyme les ETABLISSEMENTS MAURICE X..., dont le siège est ..., par le Groupe Thesis avocats conseils ; la société ETABLISSEMENTS MAURICE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9710567 du 13 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre, la notification prévue à l'article L. 57 précité indique au contribuable « le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code… » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial… » ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 20 décembre 1993, qui se réfère aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septiès F de l'annexe III à ce code, indique les montants en cause et précise que les projets de dépenses de recherche en cause ne peuvent pas donner droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche dès lors qu'ils ne peuvent pas être qualifiés d'opérations de recherche et développement et qu'ils relèvent d'une fonction d'étude classique découlant d'une simple utilisation de l'état de techniques existantes et ne présentent pas de caractère de nouveauté au sens d'un dépassement des connaissances scientifiques et techniques pour le secteur industriel de la société ; qu'ainsi motivée, ladite notification ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante la notification précitée du 20 décembre 1993 contenait des précisions suffisantes pour permettre à la société de connaître les conséquences financières attachées aux redressements envisagés, dès lors qu'elle comportait en ses pages 18 et 19 un récapitulatif complet du montant des droits et pénalités rappelés au titre des trois exercices vérifiés ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales énumérant limitativement les matières dans lesquelles intervient la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les différends portant sur les dépenses susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche n'entrent pas dans son domaine de compétence ; que, par suite, la circonstance que la commission n'a pas été saisie du différend opposant sur ce point la société à l'administration fiscale, malgré la demande de la société en ce sens, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements de, respectivement, 4 577 F pour l'exercice 1990 et de 11 544 F pour l'exercice 1991 encore en litige se rapportaient à la réintégration dans le bénéfice imposable de la société requérante de pertes déclarées en tant que créances irrécouvrables ; que si l'appréciation du caractère irrécouvrable de telles créances relevait bien d'une appréciation de fait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de la lettre du 15 avril 1994 par laquelle la société a sollicité la saisine de ladite commission que la demande de la société ne portait pas sur ce point ; qu'ainsi la société ETABLISSEMENTS MAURICE X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour n'avoir pas obtenu sur ce point la saisine de ladite commission ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le vérificateur a contesté que la société ETABLISSEMENTS MAURICE X..., qui a pour activité la perforation de métaux, puisse bénéficier, au titre de la période 1990 à 1992, du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas régulièrement exercé l'option prévue à cet effet par les dispositions de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts et, d'autre part, que les activités pour lesquelles elle avait déclaré des crédits d'impôt ne constituaient pas des opérations de recherche éligibles ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant que l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige a reconduit pour la période 1990-1992, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font l'option, un crédit d'impôt sur leurs dépenses de recherche ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application dudit article 244 quater B : Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'autorisent aucune option rétroactive, que le bénéfice du crédit d'impôt, pour la période qui court de 1990 à 1992, était subordonné à l'exercice d'une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'année 1990 ;
Considérant, ainsi que l'admet expressément la société requérante dans ses écritures, que la société ETABLISSEMENTS MAURICE X... n'avait pas souscrit sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 1990 ni la déclaration spéciale prévue pour l'exercice de l'option en faveur du crédit d'impôt pour la période 1990-1992 dans les délais légaux ; que, dans ces conditions, faute d'avoir respecté en temps utile cette obligation, la société ETABLISSEMENTS MAURICE X... ne pouvait, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se demander si les dépenses déclarées à ce titre étaient des dépenses de recherche éligibles, bénéficier du crédit d'impôt pour la période 1990-1992 ;
Sur la prise de position formelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...). » ; et que l'article L. 80 B du même livre précise : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) » ; que la circonstance que la société ait obtenu initialement, au vu de ses déclarations, y compris celle souscrite tardivement au titre de l'exercice clos en 1990, le bénéfice du crédit d'impôt recherche qu'elle demandait, ne saurait valoir interprétation formelle de la part du service de l'article 244 quater B du code général des impôts ni appréciation formelle d'une situation de fait au regard de ce même texte dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS MAURICE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ETABLISSEMENTS MAURICE X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS MAURICE X... est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 03PA01061