Vu le recours, enregistré le 30 avril 2003, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0201958/4 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé la décision du préfet de police du 10 janvier 2002 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Ramdane le 4 mars 1980 et d'autre part, a enjoint au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 3 mars 1980 pris à l'encontre de M. X , dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre a reçu notification le 5 mars 2003 du jugement attaqué ; que par suite le présent recours enregistré au greffe de la cour moins de deux mois après cette date n'est pas tardif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par la Cour d'assises de Paris le 5 février 1975 à 5 ans de réclusion criminelle pour des faits, commis en 1972, de vol qualifié avec quatre circonstances aggravantes et acquisition ou détention sans autorisation de munition ou d'arme de 1ère ou 4ème catégorie ; que le 20 octobre 1981, il a à nouveau été condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol qualifié avec trois circonstances aggravantes, recel de vol et usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, ces faits ayant été commis en 1979 ; que ces condamnations ont motivé l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 mars 1980 ; que le requérant, qui s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'expulsion, a encore fait l'objet le 5 juin 1996 d'une condamnation à 7 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant 3 ans par la 12ème chambre des appels correctionnels de Paris pour avoir pendant trois ans entre 1993 et 1996 fait usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et pris le nom d'un tiers pour des faits pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; qu'enfin, il a à nouveau en avril 1997 usurpé l'identité d'un tiers ; que par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé, en se fondant notamment sur la circonstance que M. X souffre d'une affection de longue durée qui requiert un suivi médical par le centre de soins spécialisés, qu'il n'était pas établi que la présence du requérant constituait encore à la date de la décision attaquée du 10 janvier 2002 une menace pour l'ordre public et a annulé pour ce motif le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion ; qu'eu égard d'une part, à la gravité des crimes commis par M. X et ayant motivé la mesure d'expulsion, et d'autre part, aux agissements susdécrits de l'intéressé postérieurement à celle-ci, le préfet a pu dans les circonstances de l'espèce, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. X constituait encore à la date de la décision attaquée du 10 janvier 2002 une menace pour l'ordre public, nonobstant le fait que ce dernier exerçait régulièrement une activité professionnelle à la date de ce refus ;
Considérant que le jugement attaqué doit par suite être annulé et qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. X à l'appui de sa demande d'annulation du refus d'abrogation litigieux :
Considérant en premier lieu, que la décision contestée comportait de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations sur lesquelles se fondait son auteur ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25- de l'ordonnance susvisée applicable à la date de la décision contestée : « Ne peuvent fait l'objet d'un arrêté d'expulsion… 8°- L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que si M. X, qui a fait l'objet depuis 1998 d'assignations à résidence motivées par son état de santé, soutient qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique chronique qui nécessite un suivi spécialisé, les documents versés au dossier n'établissent ni que le défaut d'un tel suivi aurait sur l'état de santé de M. X des conséquences exceptionnellement graves, ni qu'un suivi approprié ne pourrait être assuré hors de France et notamment en Algérie ;
Considérant en troisième lieu que M. X n'établit en tout état de cause pas qu'en Algérie sa vie ou sa liberté serait menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements tels que la décision préfectorale contestée serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en quatrième lieu, que M. X, né à Douar Ouhelou en 1945, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans ; que sa femme et son enfant vivent dans ce pays ; qu'expulsé en Algérie en 1984, il y est selon ses propres allégations resté jusqu'en 1987 ; que dès lors, nonobstant la circonstance que ses parents sont décédés, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de préservation de l'ordre public poursuivi par l'autorité publique auteur de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 janvier 2002 doit être rejetée ; que par suite les conclusions présentées par M. X sur le fondement des articles L.911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2003 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X dans sa demande au tribunal et devant la cour sont rejetées.
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N° 01PA01276
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SEINE-PORT ET DE SES ENVIRONS
et Mme BILLOUDET c/ Commune de Seine-Port
N° 03PA01785 3