Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour M. Eduardo X, demeurant chez Mme da Silva 7 rue Becquerel à Paris (75018), par Me Cottinet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0410608 du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :
- le rapport de Mme Corouge, magistrat délégué,
- les observations de Me Vannier pour M. X,
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2004, de la décision du préfet de police du 9 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée » ; que la circonstance que M. X, ressortissant capverdien, est titulaire d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 28 octobre 2007, ne fait en tout état de cause pas obstacle à sa reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé résidait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 mai 2003 avec Mme Y, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec cette ressortissante portugaise est récente et que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France ; que les allégations du requérant selon lesquelles il résiderait habituellement en France depuis dix ans ne sont pas établies ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a porté ni au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiales ni à la situation personnelle de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le mariage contracté par M. X avec Mme Y, dès lors qu'il est postérieur à la date des décisions de refus de séjour et de reconduite à la frontière, est sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2004 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA00414