Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 15 janvier 2004 et le 15 mars 2004, présentés pour la SOCIETE GRAND OPTICAL « LES OPTICIENS ASSOCIES », dont le siège est ... la Défense (92071), par Me X... ; la SOCIETE GRAND OPTICAL « LES OPTICIENS ASSOCIES » demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0014171/3 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, lui a refusé l'autorisation d'ouvrir le dimanche son magasin de l'avenue des Champs Elysées à Paris ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2000 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour la SOCIETE GRAND OPTICAL
« LES OPTICIENS ASSOCIES »,
- les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE GRAND OPTICAL « LES OPTICIENS ASSOCIES » demande l'annulation du jugement du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, lui a refusé une dérogation à la règle du repos dominical pour ouvrir les dimanches son magasin situé ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune », qu'enfin aux termes de l'article L. 221-8-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques ou d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal. Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6 (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que l'avenue des Champs Elysées à Paris a été classée par arrêté préfectoral du 14 octobre 1994 zone touristique d'affluence exceptionnelle ; que certains magasins situés sur cette avenue ont été autorisés à ouvrir le dimanche en application des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ;
Considérant, d'une part, que la société requérante fait valoir que la vente de lunettes correctrices de vue, que l'établissement demandeur propose de réaliser dans un délai très bref, est de nature à faciliter l'accès des personnes concernées aux loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel ; que cependant ce lien entre le service rendu à une partie du public de la zone et les activités visées à l'article L. 221-8-1 du code du travail est trop indirect pour ouvrir droit à la dérogation à la règle du repos dominical prévue par cet article ;
Considérant, d'autre part, que si la vente de lunettes solaires a constitué en 2003 une part importante, majoritaire du mois de mars au mois d'août, de l'activité du magasin
« Grand Optical » des Champs Elysées à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'achat de cet accessoire de mode doit à Paris être considéré comme destiné aux activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel au sens des dispositions précitées de l'article
L. 221-8-1 du code du travail ;
Considérant enfin que dès lors que les produits qu'elle propose n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 221-8-1 du code du travail, la société ne saurait utilement invoquer les dérogations accordées à d'autres magasins pour des produits selon elle comparables ;
Considérant que la société requérante invoque en second lieu les dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des produits vendus et à la possibilité de reporter leur achat sur les autres jours de la semaine, la fermeture du magasin de cette société le dimanche serait préjudiciable au public au sens de ces dispositions ; qu'il n'est pas démontré notamment que l'avantage que constitue la possibilité de délivrer dans l'heure des lunettes correctrices corresponde à un besoin devant nécessairement être satisfait le dimanche ; qu'en indiquant que l'amortissement de ses investissements coûteux serait facilité par une ouverture sept jours sur sept, la SOCIETE GRAND OPTICAL « LES OPTICIENS ASSOCIES », qui réalise les dimanches ouvrés un chiffres d'affaires en moyenne plus faible que celui des autres jours de la semaine, n'établit pas plus que la fermeture du magasin le dimanche compromet le fonctionnement normal de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRAND OPTICAL
« LES OPTICIENS ASSOCIES » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que les conclusions de sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge ses frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GRAND OPTICAL « LES OPTICIENS ASSOCIES » est rejetée.
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N° 04PA00176