Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 2 avril 2004, présentés pour Mme Marine X, demeurant ..., par la SCP Vier et Barthélémy ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9921306 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'opération d'une hernie discale qu'elle a subie le 22 mars 1999 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser au même titre la somme de 106 714, 31 euros assortie des intérêts de droit capitalisés ;
3°) de condamner la même à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- les observations de Me Mazetier, pour Mme X, et celles de
Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant que Mme X, qui était alors âgée de 47 ans, a été opérée sous anesthésie générale le 22 mars 1999 pour une hernie discale dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; que si les suites opératoires ont été simples, une consultation d'oto-rhino-laryngologie le 7 mai 1999 a mis en évidence une hypomobilité laryngée droite accompagnée d'une dysphonie et d'une dyspnée inspiratoire confirmée par un scanner le 19 du même mois ;
Sur l'expertise :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'expert désigné par les premiers juges, le Docteur Y, a rempli sa mission en donnant au tribunal des éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier l'engagement de la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et d'évaluer les conséquences dommageables de l'opération litigieuse ; que si elle fait également grief à l'expert de ne s'être pas adjoint un sapiteur, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande en ce sens formulée par l'expert a été rejetée par le tribunal ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du Docteur Y, que les préjudices que Mme X impute à l'opération du 22 mars 1999 précitée ne présentent pas le caractère d'extrême gravité permettant que soit engagée la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans les conditions susmentionnées ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si Mme X a été victime d'une luxation crico-aryténoïdienne droite lors de l'opération du 22 mars 1999 et si celle-ci est la conséquence d'un traumatisme laryngé au moment de son intubation ou de sa détubation, l'apparition tardive d'une dysphonie et d'une dyspnée inspiratoire atteste qu'il s'agit d'un micro traumatisme ; que, par suite, compte tenu par ailleurs de l'absence de manquement avéré aux règles de l'art par l'anesthésiste ou l'infirmière qui le secondait, d'une prise en compte appropriée par ceux-ci des caractéristiques de la morphologie de Mme X et de la circonstance que l'apparition différée de ses séquelles a empêché leur traitement avant sa sortie de l'hôpital, aucune faute d'anesthésie ou de soin de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne peut être retenue ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le dossier d'anesthésie consulté par l'expert était complet ; que la feuille de surveillance anesthésique de l'opération mentionne la présence de l'anesthésiste assisté d'une infirmière et détaille la nature des actes réalisés, dont l'intubation litigieuse, ainsi que leur chronologie ; qu'une autre feuille de surveillance mentionne que le réveil de Mme X a eu lieu dans une unité spécialisée, et précise l'heure de sa détubation ; que, dès lors, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne peut pas plus être retenue ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que la luxation crico-aryténoïdienne dont
Mme X a été victime puisse être regardée comme un risque d'invalidité qui aurait dû être porté à sa connaissance, un manquement fautif à cette obligation d'information ne lui a fait perdre aucune chance de se soustraire à ce risque dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert qu'il n'y avait pas d'alternative à une anesthésie générale par intubation oro-trachéale pour l'opération en cause, que l'intéressée n'y aurait pas renoncé si elle avait été informée de la probabilité estimée à 0,15% de réalisation du risque litigieux et qu'elle ne conteste pas avoir accepté une nouvelle intervention chirurgicale au genou sous anesthésie générale deux ans plus tard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'opération d'une hernie discale qu'elle a subie le 22 mars 1999 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA00587