Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour M. Robert X, Mme Maria X et M. Alexandre X, demeurant ..., par la SCP Jacoby ; MM. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0110896/6 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 100 000 F en réparation des préjudices subis par Mme Catherine X, leur épouse et mère, lors de sa prise en charge au centre hospitalier La Pitié Salpêtrière en avril 2000 ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 15 244,90 euros ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Jacoby, pour les consorts X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que Mme Catherine X, âgée de 70 ans et souffrant depuis une douzaine d'années d'insuffisance respiratoire, a été admise le 21 avril 2000 dans le service de réanimation de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière du fait d'un épisode aigu de décompensation ; que son état s'améliorant, elle a pu être hospitalisée dans le service de pneumologie le 24 avril 2000 et installée dans son fauteuil le 25 avril au matin ; que cependant, alors qu'un aide soignant et une élève infirmière la recouchaient en fin de matinée, elle a chuté sur son bras gauche, percevant immédiatement un craquement et une vive douleur ; qu'une radiographie réalisée le lendemain en début d'après midi a révélé une fracture non déplacée du tiers supérieur de l'humérus gauche qui a été soignée par le port d'un gilet de contention ; que Mme X, qui avait quitté l'hôpital le 11 mai 2000, est décédée en juin 2001 de sa maladie respiratoire ; que ces héritiers, poursuivant l'action qu'elle avait introduite par une lettre de réclamation le 16 novembre 2000, demandent à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris réparation des préjudices causés à Mme X par la fracture de son bras gauche, imputable selon eux à une faute du personnel infirmier ;
Considérant que l'hôpital soutient que le choc ayant provoqué la fracture est dû à un brusque mouvement en arrière de l'intéressée, qui était très agitée, alors que le personnel l'avait assise sur le bord de son lit en vue de la recoucher ; que la seule circonstance que ce choc a généré une fracture ne suffit pas à démontrer, dès lors qu'il est établi que la patiente souffrait d'ostéoporose et avait déjà en 1999 subi une fracture du col du fémur et une fracture du genou, que Mme X aurait chuté sur le sol comme l'affirment ses héritiers ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le personnel infirmier, qui était en nombre suffisant puisqu'il n'est pas contesté que deux agents ont participé au transfert de l'intéressée de son fauteuil à son lit, n'aurait pas agi en prenant les précautions nécessaires et aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables de la fracture dont a été victime leur épouse et mère ; que leur requête, y compris les conclusions tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'ils ont exposés, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application du même texte de condamner les consorts X à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM et Mme X est rejetée.
Article 2 : MM et Mme X verseront à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 04PA00886