Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est ..., par Me Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 0200422/6 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à Mme X la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;
2°) de procéder à une juste évaluation des préjudices résultant pour
Mme Danielle X de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 ;
- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,
- les observations de Me Perinetti, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2004, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui a été reconnu responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, a été condamné à verser à ce dernier la somme de 45 000 euros, à Mme X, son épouse, la somme de 15 000 euros, ainsi que à chacun de leurs trois enfants la somme de 2 000 euros ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui fait appel de ce jugement se borne à critiquer l'indemnité allouée à Mme X de 15 000 euros qu'il estime excessive et à en demander une plus juste évaluation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que
M. X présente une hépatite chronique avec une évolution cirrhogène irréversible et des risques de complications persistants ; que le traitement antiviral qu'il a subi, associant l'Interféron et la Ribavirine, a été mal supporté par l'intéressé entraînant des nausées, des vomissements, de la fièvre et surtout une fatigue importante ; qu'il a provoqué en conséquence, selon l'expert, une incapacité transitoire partielle d'environ 50% pendant un an ;
que, Mme X fait valoir, au soutien de son droit à la réparation des préjudices subis par elle du fait de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C, qu'elle est le plus proche témoin de l'évolution de la maladie diagnostiquée en décembre 1998 et contractée par son mari à l'occasion des transfusions qui lui ont été administrées en septembre 1986 à l'hôpital Cochin, qu'elle en subit les effets dans sa vie courante et dans sa vie de couple, qu'elle est consciente de l'issue la plus probable de la cirrhose dont il est atteint et qu'elle est tenue par des sujétions et une assistance à raison de son incapacité permanente et temporaire ; que, toutefois, M. X est également atteint d'une pathologie cardiaque qui a justifié dès 1985 la cessation de son activité professionnelle et l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, et présentait avant sa contamination par le virus de l'hépatite C une stéatose diffuse ; que l'expert a estimé que l'incapacité permanente partielle liée uniquement et directement à l'hépatite C en raison de son évolution en cirrhose et de la persistance d'une grande fatigue, peut être évaluée entre 20 et 30% ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'Etablissement français du sang est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation excessive des préjudices subis par Mme X, incluant les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, en les évaluant à la somme de 15 000 euros ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnité correspondante à 8 000 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 15 000 euros que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à payer à Mme X par jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2004 est ramenée à 8 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0200422/6 du Tribunal administratif de Paris en date du
20 janvier 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA01018