Vu l'arrêt lu le 10 novembre 2005, rendu sur la requête n°02PA03750 enregistrée le 31 octobre 2002 au greffe de la cour, présentée pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, devenu le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, FASILD, ayant son siège ... par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 juin 1997 refusant de procéder au versement de la subvention de 549 319 F accordée à la société Prolog-ues par les délibérations du conseil d'administration du fonds en date du 11 octobre 1996 et du 18 avril 1997, par lequel la cour a, avant de statuer sur ladite requête, décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au FASILD de communiquer à la cour le motif pour lequel le contrôleur d'Etat avait refusé son visa à la convention de financement en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n°90-142 du 14 févier 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et de leurs familles ;
Vu le décret no 97-690 du 31 mai 1997 modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 juin 2006 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour Le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, FASILD / société Prolog-ues,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibérations du 11 octobre 1996 et du 18 avril 1997, le conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, devenu le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, FASILD, a décidé d'accorder à la société Prolog-ues une subvention d'un montant total de 549 319 F pour un projet de réhabilitation de huit logements à caractère social ; que toutefois, par décision du 2 juin 1997, le directeur du fonds a indiqué à la société Prolog-ues que ces délibérations ne pouvaient être exécutées en raison du refus de visa opposé par le contrôleur d'Etat à la convention de financement du projet en cause ; que le FASILD fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en retenant qu'aucun texte ne conférait au contrôleur d'Etat le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une décision accordant une subvention ;
Considérant que si le fonds requérant a fait valoir que les premiers juges ne pouvaient estimer que le contrôleur d'Etat avait agi en opportunité dès lors que le motif de son refus n'était pas connu, il n'a fourni à la cour aucun élément permettant d'apprécier ce motif ; que par l'arrêt en date du 10 novembre 2005 la cour a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins de permettre au FASILD de communiquer à la cour le motif pour lequel le contrôleur d'Etat avait refusé son visa à la convention de financement prévoyant le versement d'une subvention d'un montant de 549 319 F à la société Prolog-ues ;
Considérant que le fonds requérant, qui indique que ses archives papier ne sont plus accessibles pour la période considérée, a produit l'extrait d'un relevé informatique intitulé « suivi rejets et suspensions 1996 » portant, pour l'organisme en cause, la société Prolog-ues, à la date du 30 décembre 1996, dans le cadre « motif », la mention « pas de garantie » ; que ce document ne comporte toutefois, aucune indication précise sur le motif de refus de visa opposé par le contrôleur d'Etat lui même et est, au demeurant, antérieur à la deuxième délibération du FASILD en date du 18 avril 1997 accordant à la société Prolog-ues la subvention en cause ; qu'en outre, la société Prolog-ues fait valoir qu'elle est un organisme agréé par l'Etat pour solliciter des subventions destinées au financement d'opérations d'acquisitions et de réhabilitations de logements sociaux et ajoute sans être contestée qu'aucun défaut de garantie ne lui a jamais été reproché alors qu'elle a bénéficié à plusieurs reprises de subventions attribuées par ledit fonds tant avant ce refus que postérieurement ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que pour refuser son visa, le contrôleur d'Etat ait agi dans le cadre du contrôle économique et financier de l'Etat qu'il est chargé d'assurer dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. ; que dès lors, sa décision de refus édictée en dehors des pouvoirs que lui conférait ce texte et qui a fait obstacle au versement de la subvention à la société Prolog-ues est illégale ; que par voie de conséquence, la décision du 2 juin 1997 du FASILD refusant d'exécuter les délibérations accordant la subvention de 549 319 F à la société Prolog-ues au seul motif de ce refus de visa est illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, FASILD, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 juin 1997 refusant d'exécuter les délibérations accordant la subvention de 549 319 F à la société Prolog-ues ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Prolog-ues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse au FASILD la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Prolog-ues ne justifie pas avoir exposé des frais relevant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du FASILD au versement d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, FASILD, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Prolog-ues tendant à la condamnation du FASILD au versement d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles sont rejetées
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N° 02PA03750