Vu, I°) enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004 sous le n° 04PA01677, la requête présentée pour la SARL S.E.T., représentée par son mandataire liquidateur, Me X, élisant domicile ..., par Me Gryner, avocat ; la SARL S.E.T. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu sous le n° 9816591 en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu, II°) enregistrée comme ci-dessus le 13 mai 2004 sous le n° 04PA01678, la requête présentée pour la SARL S.E.T., représentée par son mandataire liquidateur, Me X, par Me Gryner, avocat ; la SARL S.E.T. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu sous le n° 9808630 en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1993 et 1995 par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Services études techniques ( S.E.T. ) portant sur les années 1993, 1994 et 1995, l'administration a, par deux notifications datées du 23 décembre 1996 et du 5 mai 1997, procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés pour lesdites années et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 ; que, par un premier jugement rendu le 12 mars 2004 sous le n° 9816591, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL S.E.T. tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que, par un second jugement rendu le même jour sous le 9808630, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1997 ; que les requêtes susvisées de la SARL S.E.T. dirigées contre ces deux jugements concernent l'imposition d'un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le report d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que pour demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée repris au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et résultant de la remise en cause par le vérificateur du report au 1er janvier 1993 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué avant cette date, la SARL S.E.T. reprend, en appel, les termes mêmes de l'argumentation qu'elle avait soumise au tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions présentées sur ce point par la société requérante ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… » ; que suivant le 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code , « la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leurs sont délivrées par leurs fournisseurs … » ; que le 2. dudit article dispose que « la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession… desdites factures… » ;
Considérant que la société requérante ne produit ni les factures de prestations de services émises par la Sarl Services 3000 et payées au cours de l'exercice 1993 sur lesquelles figurerait pour un montant de 19.244 F la taxe sur la valeur ajoutée dont elle revendique le caractère déductible ni les factures d'achat payés en espèces au cours de l'exercice 1995 pour un montant de 2.438,55 F ; que, par suite, la SARL S.E.T ne pouvait déduire lesdites sommes de la taxe due par elle au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.... » ;
Considérant que les écritures comptables correspondant à des pertes et à des créances de tiers qui doivent être retranchées de l'actif en vertu de l'article 38 du code général des impôts pour obtenir le bénéfice net, doivent toujours être justifiées dans leur principe et leur montant même si la charge de la preuve n'incombe pas au contribuable eu égard à la procédure d'imposition suivie ;
Considérant que la SARL S.E.T. a porté au passif de son bilan de clôture de l'exercice clos en 1995, d'une part, une somme de 14.000 F représentative d'un emprunt et, d'autre part, une dette de 105.452 F envers la Sarl S 3000 Sud Sélection Services, qui n'a été retenue par le vérificateur qu'à concurrence de la somme de 102.952 F ; que la réalité de l'emprunt de 14.000 F allégué n'est pas établie par la société requérante ; qu'en l'absence de comptabilité régulièrement tenue, elle ne démontre pas que le solde de sa dette à l'égard de la Sarl S 3000 Sud Sélection Services au 31 décembre 1995 était supérieur à la somme de 102. 952 F admise par le service ; qu'en conséquence, l'administration pouvait réintégrer un montant de 16.500 F dans la base imposable de la SARL S.E.T. à l'impôt sur les sociétés pour 1995 ;
Considérant en deuxième lieu que s'il résulte de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, il appartient au contribuable de justifier de celles-ci dans leur principe et dans leur montant ; que la SARL SET qui se borne à faire valoir qu'elle est en cours de recherche des documents justificatifs des charges comptabilisées, ne fournit aucun élément de nature à établir que, pour l'exercice 1995, celles-ci auraient été supérieures aux charges admises en déduction de son bénéfice par l'administration ; que si la société requérante fait en particulier valoir qu'elle était en droit de déduire de son bénéfice pour l'exercice clos en 1994 une charge exceptionnelle de 1.500 correspondant à la différence entre la facture d'honoraires émise le 27 octobre 1994 par le cabinet comptable SEGEC et la provision qu'elle aurait constituée à cette fin, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le montant de ses charges déductibles au titre de l'exercice clos en 1995 ;
Considérant enfin que, comme il a été dit ci-dessus, la SARL S.E.T. ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures d'achat, non produites devant le juge de l'impôt, payées en espèces au cours de l'exercice 1995 pour un montant de 2.438,55 F ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait réintégrer ladite somme au titre d'un profit sur le trésor dans son résultat de l'exercice clos en 1995 est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses requêtes, que la SARL S.E.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SARL S.E.T. sont rejetées.
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Nos 04PA01677-04PA01678