Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2005, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. Yves X en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de l'annulation du seul rehaussement de la plus-value de cession de sa part dans la société Fleuvinvest ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Yves X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Yves X, associé de la société en participation Fleuvinvest constituée le 1er juin 1989 en vue de la gestion d'un patrimoine de bateaux de navigation fluviale a cédé à la société Tourpal, par acte sous seing privé enregistré le 23 mars 1994, la part qu'il détenait dans cette société de personnes ainsi que ses droits indivis attachés à l'exploitation des bateaux ; qu'il a déclaré à ce titre une moins-value de cession à court terme dans sa déclaration de revenus pour l'année 1994 ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de l'intéressé au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale a notamment notifié à M. X le 26 octobre 1998 un redressement en matière de plus-value d'un montant de 506.004 F à raison de cette cession ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 mis en recouvrement le 30 juin 2000 à raison du seul rehaussement de la plus value cession de sa part dans la société Fleuvinvest ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation » ;
Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu à l'article 8, du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci ;dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée, en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu tant de la valeur de l'apport d'un associé pour l'acquisition d'une part de la société en participation Fleuvinvest, que du montant des pertes de la société en participation comblées par chaque associé détenteur d'une part et des déficits cumulés par cette société de personnes depuis sa création et imputé annuellement sur le revenu global de l'associé, le prix d'acquisition de la part détenue par M. X calculé dans les conditions définies ci-dessus était nul ; qu'ainsi, comme le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le soutient devant la cour sans être contredit, la plus-value réalisée par M. X, d'un montant équivalent au prix de cession de cette part, soit 511.093 F était supérieure à la plus-value arrêtée par le service à la somme de 506.004 F dans la notification de redressement du 18 décembre 1997 ; que c'est par suite à tort que, pour prononcer la décharge de l'imposition procédant de cette plus-value, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que le prix effectif de cession par M. X de sa part dans la société en participation Fleuvinvest n'était pas supérieur à son prix d'acquisition ;
Considérant que le contribuable ayant expressément abandonné les moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de la plus-value de cession de sa part dans la société Fleuvinvest ;
DE C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 26 mai 2005 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 est intégralement remise à sa charge.
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N° 05PA04084