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09/08/2006 | FRANCE | N°03PA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 09 août 2006, 03PA00057


Vu, enregistrée le 7 janvier 2003, la requête présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Castellote ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118280/5 en date du 24 octobre 2002 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident en date du 1er juillet 1999 et a décidé que l'arrêt de travail du 2 juillet 1999 au 1er janvier 2001 ne po

uvait ouvrir droit qu'à un congé de maladie ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu, enregistrée le 7 janvier 2003, la requête présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Castellote ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118280/5 en date du 24 octobre 2002 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident en date du 1er juillet 1999 et a décidé que l'arrêt de travail du 2 juillet 1999 au 1er janvier 2001 ne pouvait ouvrir droit qu'à un congé de maladie ;

2°) d'annuler la décision du maire de Paris et de commettre tel expert rhumatologue ou neurochirurgien avec pour mission de procéder à son examen de manière contradictoire afin de déterminer si l'accident dont il a été victime le 1er juillet 1999 doit être pris en charge avec toutes les conséquences qui en ont découlé au titre de la législation sur les accidents du travail ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « … si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note adressée le 21 mars 2002 par le médecin chef adjoint chargé de la médecine statutaire de la direction des ressources humaines de la ville de Paris au chef du bureau des personnels ouvriers, que, le 1er juillet 1999, M. X, maître ouvrier jardinier à la direction des parcs et jardins et espaces verts de la ville de Paris, a été victime d'une sciatalgie droite au cours d'un mouvement de torsion du tronc alors qu'il pelletait du terreau ; que M. X a été hospitalisé le jour même et a subi le 5 juillet 1999 une intervention chirurgicale consistant en une dissectomie et une arthrodèse L5-S1 ; qu'il a été placé en congé de longue maladie jusqu'au 8 avril 2001 avant de reprendre ses fonctions selon un mi-temps thérapeutique « avec ménagement et sans effort de portage » ; que, par une décision en date du 16 octobre 2001, le maire de Paris a, d'une part refusé de reconnaître la qualité d'accident de service à cet accident, d'autre part décidé que l'arrêt de travail de cet agent pour la période comprise entre le 2 juillet 1999 et le 1er janvier 2001 ne pouvait ouvrir droit qu'à un congé de maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sciatalgie droite dont M. X a été victime a été directement provoquée par l'exécution d'une tâche professionnelle ; que, par suite, il existe un lien de causalité directe entre l'exécution du service assumé par M. X et l'affection dont il a été atteint ; qu'il suit de là, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mesure d'expertise médicale demandée à titre subsidiaire par l'intéressé, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2001 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er juillet 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2002, ensemble la décision du maire de Paris en date du 16 octobre 2001, sont annulés.

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N° 03PA00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00057
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CASTELLOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;03pa00057 ?
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