Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour Mlle Ain El Vaz X, domiciliée ..., par
Me Hached ; Mlle X demande que la cour annule le jugement n° 02-2599 du 30 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2002, implicitement rejetée sur ses recours gracieux et hiérarchique, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Hached pour Mlle X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 31 décembre 2001 à l'âge de 28 ans sous couvert d'un visa de court séjour ; que par la décision litigieuse du 3 avril 2002, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'alors même que Mlle X aurait demandé un titre de séjour en invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucun détournement de procédure en examinant sa demande au regard des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé qui réglementent la délivrance des titres de séjour aux Algériens puis en s'assurant que l'application de cet accord ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et entré en vigueur, postérieurement à la décision litigieuse, le 1er janvier 2003, prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an « au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que Mlle X est née en Algérie en avril 1973 ; que si elle soutient sans le démontrer avoir vécu en France, où son père est entré en 1955, jusqu'à l'âge de 6 ans, elle ne conteste pas avoir vécu sans cesse depuis lors en Algérie, alors même que sa mère a rejoint son père en France et que les trois plus jeunes de ses frères et soeurs, qui sont Français, y sont nés ; que si les trois frères aînés de la requérante, dont deux sont titulaires de certificats de résidence et l'autre a acquis la nationalité française suite à son mariage, vivent aussi en France avec leur famille et attestent également la prendre en charge, rien ne faisait obstacle à ce que la vie privée et familiale de Mlle X, âgée de 29 ans et entrée en France depuis à peine plus de trois mois à la date de la décision litigieuse, se poursuive dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, dont une soeur mariée ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demandait le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mlle X ne trouble pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date
du 3 avril 2002 ; que sa requête d'appel y compris les conclusions à fin de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 04PA02954