Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour Mlle Fadma X, demeurant ... par Me Astruc ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-4380/4 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé, sur sa demande reçue le 5 juin 2002, de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite née sur sa demande du 5 juin 2002 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 10 mars 1999, dans sa vingt-septième année, sous couvert d'un visa de court séjour ; que par la décision implicite litigieuse, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait demandé, en se prévalant des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par courrier reçu le 5 juin 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mlle X, née en juillet 1972 au Maroc où elle avait toujours vécu, est entrée en France le 10 mars 1999, en même temps que sa mère, son frère alors âgé de presque 19 ans et sa soeur de 7 ans, qui avaient été autorisés à y rejoindre, au titre du regroupement familial, son père titulaire d'une carte de résident depuis 1996 ; qu'elle soutient, sans le démontrer, avoir vécu en France depuis lors et être dépourvue de toute famille au Maroc ; que son père, commerçant, souhaite l'embaucher après régularisation de sa situation ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à cette célibataire de 30 ans, le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite litigieuse ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge ses frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 05PA00026