Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004, présentée pour M. Y X élisant domicile ..., par Me Morin ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 8 décembre 2003 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et d'autre part, de la décision du 21 janvier 2004 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi 52 - 893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le refus d'asile territorial :
Considérant que si M. X soutient qu'il court des risques graves en Algérie en raison de ses activités professionnelles ainsi que des fonctions exercées par son épouse au sein de la même entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant en premier lieu que M. X soutient que la décision du 21 janvier 2004 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a été prise en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois les stipulations dudit article ne peuvent être soulevées qu'à l'encontre d'une mesure d'éloignement fixant le pays de destination ; qu'en l'occurrence aucun pays de destination n'a été imposé à M. X, dans le cadre du refus de séjour qui lui a été notifié ; que ce moyen est par suite inopérant ;
Considérant en second lieu que M. X soutient que les décisions prises à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse se trouvent tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et que leurs enfants n'ont aucun droit propre au séjour ; que par ailleurs ils ne sont pas dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; que si le requérant fait valoir qu'un de ses enfants est atteint d'une allergie l'astreignant à un régime alimentaire difficile à respecter en Algérie, cette pathologie, dont il n'avait au demeurant pas fait état devant l'administration au soutien de sa demande, ne saurait suffire à ce que le refus de titre de séjour litigieux puisse être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été jugé à bon droit en première instance ; qu'en appel, M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de modifier l'appréciation des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA03142