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02/10/2006 | FRANCE | N°06PA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 02 octobre 2006, 06PA01492


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour Mlle Evangeline X, élisant domicile ... (75020), par Me Sulli ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602628 du 22 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de, subsidiairement, prononcer le sursis à exécution de l'arrêté de recondu

ite à la frontière jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Paris ait statué sur le recours ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour Mlle Evangeline X, élisant domicile ... (75020), par Me Sulli ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602628 du 22 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de, subsidiairement, prononcer le sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Paris ait statué sur le recours dont il a été saisi tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2005 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation donnée le 1er septembre 2006 par le président de la cour à Mme Vettraino, magistrat ;

Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- Le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué,

- les observations de Me Me Sulli, pour Mlle X,

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2005, de la décision du préfet de police du 28 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en premier lieu que par un arrêté du 13 janvier 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 20 janvier 2006, le préfet de police a donné à Mme Y délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ; que si Mlle X fait valoir qu'elle réside depuis 1995 en France, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de 10 ans, notamment pour les années 1998 et 1999 ; que les dispositions de la circulaire du ministère de l'intérieur du 19 décembre 2003 sont dépourvues de valeur réglementaire, que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Mlle X fait valoir qu'elle vit en France avec sa mère, titulaire d'un titre de séjour renouvelable chaque année, qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle est âgée de trente ans, célibataire et sans enfant, que son frère vit en situation irrégulière sur le territoire français, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 9 février 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que si les dispositions de l'article L. 512.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent que l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut être exécuté si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dans l'attente que le tribunal se soit prononcé sur la requête dirigée contre le refus de titre de séjour ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N°06PA01492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA01492
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;06pa01492 ?
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