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05/10/2006 | FRANCE | N°02PA03546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 05 octobre 2006, 02PA03546


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012411 en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à la région Ile-de-France la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2000 à raison du logement vacant au sein du lycée Champlain de Chennevières-sur-Marne ;

2°) de décid

er que la région Ile-de-France sera rétablie au rôle de la taxe sur les logeme...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012411 en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à la région Ile-de-France la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2000 à raison du logement vacant au sein du lycée Champlain de Chennevières-sur-Marne ;

2°) de décider que la région Ile-de-France sera rétablie au rôle de la taxe sur les logements vacants de la commune de Chennevières-sur-Marne, au titre de l'année 2000, à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle elle avait été initialement assujettie (537, 69 euros ) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le décret n°86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 213-4 et L. 214-8 du code de l'éducation, la région agit en justice au lieu et place du propriétaire, dont elle assume pour les lycées l'ensemble des obligations ; qu'ainsi le président de la région Ile-de-France tenait de ces dispositions le pouvoir de former, au lieu et place du syndicat intercommunal du lycée de Chennevières-sur-Marne, propriétaire du lycée Champlain, une réclamation et une action contentieuse tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle le syndicat avait été assujetti au titre de l'année 2000 à raison d'un logement de fonction dans cet établissement ; qu'il n'avait donc pas à justifier du mandat prévu à l'article R* 197-4 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande présentée par le président de la région Ile-de-France au tribunal administratif n'était pas recevable doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts, issu de l'article 51 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 : « Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant (…) II La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous condition de ressources (…) ; VI la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi et la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel, que la taxe sur les logements vacants n'est due que par les propriétaires de logements du secteur locatif ; qu'elle ne saurait donc s'appliquer à un logement de fonction appartenant au domaine public d'un syndicat intercommunal ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le tribunal aurait à tort étendu les dispositions d'exonération au-delà de celles limitativement énumérées par l'article 232 précité du code général des impôts et de ce que la collectivité publique devait justifier des diligences effectuées pour remédier à la vacance du logement en cause sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

N° 02PA03546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03546
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-05;02pa03546 ?
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