Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2003, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me X ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804071, 0002836 et 0203678, en date du 18 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2001 ;
2°) de lui accorder lesdites réductions, avec intérêts de droit depuis la date d'émission de chaque rôle d'imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
- le rapport de Benel, rapporteur,
- les observations de Me X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux années 1994 et 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196 ;2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables , les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ...a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ... et qu'aux termes de l'article R.* 196 ;3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts , il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle des années 1994 et 1995 qui ont été assignées à M. X ont été mises en recouvrement le 31 octobre de chacune de ces deux années ; que l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R*. 196 ;3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi les réclamations qu'il a adressées à l'administration le 5 décembre 1997 étaient tardives en ce qui concerne lesdites années et que, par suite, les demandes de réduction qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Paris étaient irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux années 1996 à 2001 :
Considérant que, si M. X soutient qu'en vertu de la législation européenne, des principes constitutionnels et du droit fiscal français, une taxe ne peut être assise sur une autre taxe, il ne précise pas les dispositions et principes qui feraient obstacle à un tel régime d'imposition et ne met donc pas la cour en mesure de statuer sur ce moyen en connaissance de cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base ... 2 - dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ... » ; que pour l'application de ces dispositions issues de la loi du 29 juillet 1975, éclairées par les travaux préparatoires et notamment par une intervention du ministre de l'économie et des finances lors de la séance du 25 juin 1975 au Sénat, le terme recettes s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le décret n° 75-795 du 23 octobre 1975 est illégal, en tant qu'il a, dans son article 1er, ultérieurement repris à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, précisé que « le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, en ce qu'il indique que le montant des recettes retenues pour l'assiette de la taxe professionnelle est calculé toutes taxes comprises, méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt et les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tend en réalité à mettre en cause la constitutionnalité de l'article 1467 du code général des impôts, sur le fondement duquel ce texte réglementaire a été pris ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi à des dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'ainsi ce moyen est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer les stipulations précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l' origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'en se fondant sur les stipulations précitées le requérant fait valoir que l'article 310 HA susvisé, duquel découle l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans les recettes servant d'assiette à la taxe professionnelle, crée une rupture d'égalité entre les professions non commerciales, selon qu'elles sont ou non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois cette situation trouve son origine non dans les dispositions du décret du 23 octobre 1975 codifié à l'article 310 HA, mais dans la circonstance qu'au cours des années en litige toutes les professions non commerciales n'étaient pas nécessairement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'étaient pas dans les mêmes conditions ; que, dès lors, le moyen relatif à la non conformité desdites dispositions réglementaires aux stipulations conventionnelles précitées est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui répond à tous les moyens opérants, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2001 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 03PA02622