Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 mars et 6 septembre 2006, présentés pour M. Khalifa X, élisant domicile chez Mme ..., par Me Anne Gassoch ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-20048 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Bernardin ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gassoch pour M. X ;
- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. Khalifa X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2004, de la décision du préfet de police du 29 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement :
Considérant que pour contester en appel l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 8 septembre 2004, M. Khalifa X se borne à reprendre les mêmes moyens de droit et les circonstances de fait qu'il avait développés en première instance, sans produire d'éléments nouveaux autres que des certificats médicaux reprenant les précédents ; que, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 8 septembre 2004 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Khalifa X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer sous astreinte à M. Khalifa X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Khalifa X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 06PA01176