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16/10/2006 | FRANCE | N°06PA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 06PA00110


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Ali X demeurant ... par Me Benotman Journiac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300937/3-1 du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Ali X demeurant ... par Me Benotman Journiac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300937/3-1 du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement contesté :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X la minute du jugement contesté comporte le visa du mémoire en défense du préfet, en date du 21 octobre 2003 ; que par suite, le moyen tenant à l'irrégularité du jugement contesté doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a épousé le 31 mai 2001, Mme Chateauraynaud-Ranguetat-Castaingts, de nationalité française ; qu'une enquête administrative conduite le 4 juillet 2002 au domicile de cette dernière par la Gendarmerie a établi l'absence de communauté de vie entre les époux ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par une décision, en date du 26 juillet 2002, refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée par l'intéressé ;

Considérant que M. X, qui devant les premiers juges soutenait que le procès-verbal de gendarmerie du 4 juillet 2002 ne correspondait à aucune enquête réellement effectuée au domicile de Mme Chateauraynaud-Ranguetat-Castaingts, soutient devant la cour qu'à date à laquelle le procès-verbal de gendarmerie a été établi, il aurait existé un différend conjugal provisoire avec son épouse, ce qui expliquerait les déclarations de cette dernière ; que si le requérant produit diverses quittances faisant état d'une adresse commune ainsi que quelques attestations établies par des tiers postérieurement au refus attaqué, ces éléments ne démontrent pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que M. X ne justifiait pas d'une communauté de vie avec sa conjointe française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA00110

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00110
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BENOTMAN JOURNIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;06pa00110 ?
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