Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601045/8 du 28 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Y X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Jannin ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :
- le rapport de M. Jannin, magistrat délégué,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés : « Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour… » ; qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : … 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet » ; et qu'aux termes de l'article L.723 -1 : « L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2003, confirmée le 1er février 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'un refus de séjour au titre de l'asile lui a été notifié par le PREFET DE POLICE le 17 février 2005 ; que, le 28 juin 2005, il a présenté au PREFET DE POLICE une nouvelle demande d'admission au séjour avant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier ; que, par décision du 16 août 2005 prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE lui a à nouveau refusé le séjour, au motif que sa nouvelle demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant par priorité en application de l'article L.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa nouvelle demande d'asile par une décision du 26 août 2005 ; que l'intéressé a formé contre cette décision, le 20 septembre 2005, un recours qui était encore pendant devant la commission des recours des réfugiés à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 12 janvier 2006 ;
Considérant qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, M. X a produit une lettre de l'un de ses frères, datée du 16 avril 2005, lui annonçant le décès d'un autre de ses frères, survenu le 10 avril 2005, à la suite des mauvais traitements qui lui avaient été infligés en raison de son opposition au régime politique en place en Guinée ; qu'ainsi cette nouvelle demande, qui reposait sur des faits nouveaux postérieurs à la décision de rejet de la commission des recours des réfugiés du 1er février 2005, attestés par un document dont le caractère non probant n'était pas manifeste et qui pouvaient avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécution invoquées par l'intéressé, ne pouvait être regardée, en l'état, ni comme abusive, ni comme ayant pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que M. X aurait donc dû être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué, par la commission des recours des réfugiés, sur le recours qu'il avait formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2005 ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 février 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, alors que le recours formé par l'intéressé devant la commission des recours des réfugiés était encore pendant ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée
N° 06PA01392
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