Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602584/8 du 22 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. ... devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. X... ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :
- le rapport de M. X..., magistrat délégué,
- les observations de M. ,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant égyptien,
qui soutient être entré en France en 2000, s'y est marié en septembre 2004 avec une ressortissante algérienne vivant en France depuis 1972 et titulaire d'un certificat de résidence expirant le 11 janvier 2009 ; que le couple, dont la communauté de vie n'est pas contestée, a eu deux enfants nés en France respectivement en décembre 2004 et janvier 2006 ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de ce que les époux n'ont pas la même nationalité et de ce qu'il n'est pas établi que les conditions de ressources et de logement nécessaires pour bénéficier d'un regroupement familial soient réunies, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 15 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien fondé de l'autre motif d'annulation retenu par le jugement attaqué, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
N° 06PA01450
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