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26/10/2006 | FRANCE | N°05PA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 05PA02069


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Bonzom ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407618/2 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation résultant du commandement délivré à son encontre le 17 octobre 2003 par le Trésorier du 4ème arrondissement de Paris de payer la somme de 215 356,19 euros correspondant au montant en droits et majorations à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 19

92 ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Bonzom ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407618/2 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation résultant du commandement délivré à son encontre le 17 octobre 2003 par le Trésorier du 4ème arrondissement de Paris de payer la somme de 215 356,19 euros correspondant au montant en droits et majorations à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de 2 mois (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié le 24 mars 2005 au requérant dont la requête, présentée par télécopie le 24 mai 2005, soit avant l'expiration du délai d'appel, a été régularisée par la production de l'original signé et enregistré au greffe de la cour le 25 mai 2005, que, par suite, la fin de non recevoir présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande sans réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés » ;

Considérant que le litige qui oppose M. X au Trésor public porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que soutient le requérant, le commandement est au nombre des mesures conservatoires que le comptable chargé du recouvrement peut mettre en oeuvre en application de l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales, à défaut de constitution de garanties ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations de cette nature ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal s'est regardé comme compétent pour en connaître ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'appréciation du caractère conservatoire du commandement de payer décerné à l'encontre du requérant ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Mais considérant qu'il est constant que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. X a, par jugement du 6 septembre 2004, décliné sa compétence faute de mesure d'exécution forcée ; que ledit jugement a été confirmé par un arrêt du 12 mai 2005 de la Cour d'appel de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : « La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisi du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. » ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du requérant jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.

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N° 05PA02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02069
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;05pa02069 ?
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