Vu la requête enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour M. Jérôme X, élisant domicile ..., par Me Cazin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03795/5 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2002 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, prononçant son licenciement à l'issue de la seconde année de stage, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de prescrire sa réintégration et sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de titularisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisé en vue de l'admission au CAPES ou CAPET ou au CAPEPS ou au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel modifié ;
Vu la note de service n° 95-114 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisé en vue de l'admission au CAPES ou CAPET (...) modifié : En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées » et qu'aux termes de l'article 5 suivant : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle, ajournés ou refusés définitivement » et qu'aux termes de l'article 6 suivant « Ceux qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation » ;
Considérant que M. X, recruté en 1989 en tant que maître auxiliaire par l'académie de Créteil et lauréat en février 2002 du concours CAPET réservé Economie et gestion, a été autorisé, à la suite de son ajournement à l'examen de qualification professionnelle, à accomplir une seconde année de stage ; qu'il a fait l'objet, à l'issue de cette seconde année de stage, d'un refus définitif d'admission à l'examen de qualification professionnelle et a été licencié ;
Considérant, en premier lieu, que la note de service n° 95-114, qui définit les objectifs généraux de la formation dispensée aux stagiaires en situation, lauréats des concours de recrutement ayant précédemment exercé des fonctions d'enseignant ou d'éducation et précise que ces objectifs sont à adapter en fonction des moyens disponibles et de la réalité de la population des stagiaires, n'a pour objet que de donner aux missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale des indications pour l'élaboration de ladite formation ; que, par suite la méconnaissance de cette circulaire ne peut être utilement invoquée à l'appui de la contestation d'une mesure de licenciement prononcée à l'issue de la période de stage ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, affecté pour sa deuxième année de stage au lycée Jean Jaurès de Charenton, a bénéficié à compter du mois de novembre d'un suivi pédagogique individualisé et régulier ; qu'il n'a exprimé aucune demande particulière s'agissant du suivi d'une formation ou des séances de regroupements de stagiaires organisées par l'IUFM, formations et séances auxquelles il avait participé lors de sa première année de stage ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le déroulement de cette seconde année de stage n'aurait pas été effectué dans les mêmes conditions que la première année, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de conditions de stages lui permettant d'être admis à l'examen de qualification professionnelle et que le principe d'égalité entre les stagiaires aurait été méconnu ;
Considérant, en second lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte, qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il en va de même de la décision par laquelle le jury décide, sur le fondement de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991, de refuser définitivement un stagiaire à l'examen de qualification professionnelle ; que, dès lors, M. X, qui, a eu, d'ailleurs, à l'issue de la 2ème inspection, un entretien avec l'inspecteur, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir eu communication des rapports d'inspection ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision du jury a été prise au vu de l'ensemble des éléments contenus dans les rapports émis par deux inspecteurs différents à la suite des inspections effectuées les 22 mars et 23 mai 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les appréciations positives émises par le tuteur pédagogique et le chef de l'établissement sur le sérieux et l'investissement professionnel de M. X et l'erreur contenue dans le 2ème rapport, s'agissant du nombre de contrôles effectués, que les conclusions de ces rapports, concordantes sur les difficultés de l'intéressé à dispenser un enseignement efficace, aient été erronées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par le jury aurait été fondée sur des faits matériellement inexacts, ni qu'en refusant dès lors de le titulariser et en le licenciant à l'issue de sa seconde année de stage, le ministre chargé de l'éducation nationale aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2002 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement à l'issue de la seconde année de stage, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer et de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés, d'autre part, ses conclusions tendant à ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA01128