Vu la requête, enregistrée les 9 et 10 février 2004, présentée pour M. Saïd X demeurant ... par Me Le Baut ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 76 224, 51 euros (500 000 F), à parfaire, en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée à l'hôpital Bichat le 4 janvier 1988, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, à parfaire, avec capitalisation des intérêts à la date du 31 octobre 2001 ;
3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 76 224, 51 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Bichat le 4 janvier 1988 ;
Considérant, d'une part, que par un arrêté du 4 octobre 1999, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a donné délégation de signature à M. Jean-Pierre Y, directeur des affaires juridiques, à l'effet de signer « 1° Les arrêtés, décisions, actes administratifs …, actes de procédure … et d'une manière générale les actes de toute nature ressortissant aux attributions de la direction des affaires juridiques … » et que l'article 2 de l'arrêté précise qu'en « cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre Y …, délégation est donnée à : … - M. Pierre Z, chef du bureau de la responsabilité hospitalière … à l'effet de signer au nom du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, les actes de toute nature ressortissant à leurs attributions respectives » ; qu'ainsi, M. Z justifiait d'une délégation de signature régulière pour rejeter par sa décision du 5 juin 2000 et au nom du directeur général, la demande indemnitaire qui avait été présentée par M. X le 12 avril 2000 ; que le moyen, au demeurant inopérant, tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que M. X persiste en appel à rechercher la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour faute médicale ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert mandaté par le tribunal, que le requérant, alors âgé de 70 ans, qui présentait des troubles d'insuffisance veineuse variqueuse bilatérale des membres inférieurs qui étaient traités médicalement et par sclérose des varices depuis plusieurs années, a été adressé par son médecin phlébologue à l'hôpital Bichat où il a subi le 4 janvier 1988 une intervention consistant en un éveinage des veines saphènes internes des deux côtés par stripping ; que si l'intéressé impute à l'opération dont s'agit divers troubles dont il a souffert depuis, l'expert a conclu que l'indication d'éveinage était justifiée du fait de l'ancienneté des symptômes d'insuffisance veineuse et de l'échec des précédents traitements, que l'intervention avait été correctement effectuée, sans complications per ou post-opératoire, que M. X ne présentait pas de préjudices en rapport avec l'intervention et que les troubles allégués étaient imputables à d'autres causes telles que l'arthrose, une artérite et un diabète ; que, dans ces conditions, M. X, qui se borne à faire valoir devant la cour que la circonstance, relevée par les premiers juges, « qu'il a été soigné à de nombreuses reprises dans le même établissement pendant une période d'une dizaine d'années, à raison de différentes affections, sans qu'il cherche à mettre en cause la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris » ne saurait le priver de son droit à voir mise en cause la responsabilité de l'hôpital et que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions d'ordre public selon lesquelles le patient peut à tout moment refuser ou retirer son consentement à l'acte de soins, en application des articles L. 1111-4 à L. 1111-6 du code de la santé publique, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du service hospitalier serait engagée à raison d'une faute médicale commise lors de l'intervention en cause ;
Considérant que M. X se prévaut par ailleurs d'un défaut d'information quant aux motifs de son hospitalisation et aux soins qui ont alors été pratiqués en faisant valoir qu'entré à l'hôpital Bichat le 3 janvier 1988 pour une simple visite d'examen il a néanmoins été hospitalisé jusqu'au 7 janvier suivant, après avoir fait l'objet de l'intervention litigieuse le 4 janvier 1988 ; qu'ainsi, son consentement libre et éclairé à l'acte médical n'aurait pas été valablement donné, alors que la proposition de traitement faite par un médecin doit être formulée dans un langage « compréhensible, utile, voire équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » et qu'il aurait d'ailleurs dû pouvoir se faire assister par une tierce personne en raison de ses difficultés de communication ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions non contestées de l'expertise, que M. X a été adressé à l'hôpital par son médecin phlébologue qui a posé l'indication de l'intervention chirurgicale, confirmée lors de la consultation au sein du service de chirurgie ; que l'expert souligne en outre que l'intéressé a bénéficié d'une consultation d'anesthésie le 29 décembre 1987 avant de relever qu'il a retrouvé dans l'observation de chirurgie, « inscrit en toutes lettres (que) M. X désirait une anesthésie péridurale par voie rachidienne afin d'éviter l'anesthésie générale » ; que M. X ne saurait ainsi sérieusement soutenir qu'il n'a pas été informé qu'il ferait l'objet d'une intervention chirurgicale le
4 janvier 1988 ; qu'à supposer même soulevé le moyen tiré du défaut d'information sur les risques connus de décès ou d'invalidité, aucun élément de préjudice ne peut être rapporté à l'intervention dont s'agit ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée à raison d'un manquement fautif à une obligation d'information ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA00518