Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Bineteau ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2003 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui verser une indemnité de 70 000 euros à parfaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts de retard ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 70 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il a subie ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 modifiant l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2003 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui verser une indemnité de 70 000 euros, à parfaire en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation de la bonification d'ancienneté prévue à l'article R. 20-1-2° du code des pensions ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme, assortie des intérêts de retard, ensemble la décision du 21 mai 2003 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé le rejet des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qu'en jugeant que la non rétroactivité des dispositions de l'arrêté du 11 avril 2002 était sans effet sur le caractère irréparable des conséquences de l'arrêté liquidant la pension de l'intéressé, le magistrat délégué a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ; que M. X ne pouvant utilement, pour contester la légalité de la décision qu'il critiquait, soulever le moyen tiré de la carence de l'administration dans la gestion de son dossier, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun n'était pas tenu de répondre à ce moyen ;
Sur la demande de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, sous-brigadier de la police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 1997, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 9 mars 1998 qui lui a été notifié le 16 mars suivant ; que cet arrêté est devenu définitif à compter de l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions susreproduites de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 20-1-2° du code des pensions susvisé était expiré lorsque, le 1er octobre 2001, l'intéressé a saisi le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ;
Considérant que les conclusions de M. X tendent uniquement à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et notamment de son préjudice moral, résultant des fautes commises par l'administration et du préjudice anormal et spécial résultant de la rupture d'égalité devant les charges publiques, imputables à la carence de l'administration dans la gestion de son dossier et à la discrimination dont il aurait été l'objet par rapport à ses collègues de travail, lesquels ont pu bénéficier de la révision de leur pension de retraite avant même l'adoption de l'arrêté du
11 avril 2002 précité qui, au demeurant, aurait dû avoir une portée rétroactive ; que le préjudice dont se prévaut M. X correspond sensiblement au montant des arrérages auxquels il aurait pu prétendre si les bonifications lui avaient été accordées ; qu'il n'apporte par ailleurs nullement la preuve des préjudices distincts dont il se prévaut pour la première fois en appel ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension et sont par suite irrecevables ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est sans influence sur les conséquences de l'arrêté du 9 mars 1998 lui concédant une pension, devenu définitif ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA00758