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08/11/2006 | FRANCE | N°04PA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 04PA01643


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour Mlle Malika X, demeurant ..., par Me Feldman ; Mlle X, en son nom et au nom de ses deux filles Fadelah et Woiba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0119120/3 du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 29 048, 64 euros en réparation du préjudice que lui a causé la noyade de son fils Ryad dans le lac du parc des Chantereines à Gennevilliers le 2 juillet 1994 ;

2°) de condam

ner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 29 048, 64 e...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour Mlle Malika X, demeurant ..., par Me Feldman ; Mlle X, en son nom et au nom de ses deux filles Fadelah et Woiba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0119120/3 du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 29 048, 64 euros en réparation du préjudice que lui a causé la noyade de son fils Ryad dans le lac du parc des Chantereines à Gennevilliers le 2 juillet 1994 ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 29 048, 64 euros, avec intérêts à compter du 29 décembre 1998 ou à défaut du 31 décembre 2001, et capitalisation des intérêts à la date du 10 mai 2004 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Vaudescal pour le département des Hauts-de-Seine,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation du département des Hauts-de-Seine, Mlle X avait fait valoir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public représenté par la baignade aménagée et notamment sa brusque déclivité et le manque de transparence de l'eau ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ces deux moyens qui n'étaient pas inopérants ; qu'il a par suite insuffisamment motivé son jugement ; que celui-ci doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X ;

Sur la prescription :

Considérant que le fait générateur du dommage dont se prévaut Mlle X est l'accident du 2 juillet 1994 ayant entraîné vingt jours plus tard le décès de son fils ; que par courrier du 24 décembre 1998 dont le département a accusé réception le 29 décembre, elle a demandé réparation de ce préjudice au département des Hauts-de-Seine ; que cette réclamation parvenue à l'administration avant la fin de la quatrième année à partir du premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit dans le délai mentionné à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale susvisée, a interrompu cette prescription et fait courir un nouveau délai de quatre années pleines ; qu'ainsi le département, qui n'a d'ailleurs pas opposé cette prescription dans les formes régulières, n'est pas fondé à soutenir que la créance aurait été prescrite le 31 décembre 2001, date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages recueillis que Mlle X est arrivée le samedi 2 juillet 1994 vers 14 h 45 au parc départemental des Chantereines, accompagnée de ses trois enfants Woiba, âgée de neuf ans, Fadelah, sept ans et demi, et Ryad, quatre ans, ainsi que d'un couple d'amis ; qu'elle a joué un moment avec ses enfants, qui étaient en maillot de bain, sur le sable de la plage aménagée, puis les a quittés pour rejoindre ses amis en retrait sur la partie engazonnée ; que vers 15 h 35, le maître-nageur sauveteur qui surveillait la partie gauche de la plage a été alerté par un jeune enfant d'une dizaine d'années, qui n'a pu être identifié, lequel lui a indiqué avoir « vu un bébé couler » et désigné la partie gauche du plan d'eau « à deux-trois mètres de distance, vers le large du lac » ; que les recherches ont aussitôt été entreprises par ce maître-nageur et un collègue, aidés ensuite d'autres maîtres-nageurs et de volontaires, mais sans succès, les sauveteurs ayant indiqué que la visibilité dans l'eau était inférieure à 20 cm et le fond encombré de vase et d'algues ; que vers 15 h 45, Mlle X, qui avait préalablement cherché Ryad pendant dix minutes en négligeant l'attroupement qui s'était formé sur la gauche de la baignade, a fait connaître aux maîtres-nageurs la disparition de son enfant ; qu'au même moment les sauveteurs ont appelé les pompiers, qui sont arrivés vers 15 h 50 avec du matériel de plongée, mais ont encore mis quelques minutes à retrouver le jeune Ryad, gisant par 2,30 m de fond à la limite extérieure de la zone de baignade surveillée, à une quinzaine de mètres du bord ; qu'un massage cardiaque a pu faire repartir le coeur du jeune garçon, qui est cependant décédé vingt jours plus tard à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches où il avait été transporté dans le coma ;

Considérant qu'alors même que cet effectif a été renforcé de 2 unités la semaine suivante, il ne résulte pas de l'instruction que les 5 maîtres-nageurs sauveteurs présents le 2 juillet 1994 auraient été en nombre insuffisant pour surveiller la baignade aménagée du parc des Chantereines, soit 350 m de plage environ, qui connaissait ce jour là une forte affluence ; que les secours ont été immédiatement entrepris sur le seul témoignage d'un jeune garçon et se sont poursuivis sans défaut ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sauveteurs surveillant le lac auraient dû être équipés de matériel de plongée, lequel a été apporté très rapidement par les pompiers requis ; que le délai de dix minutes mis à alerter ceux-ci ne peut être considéré comme excessif, d'autant que la noyade du jeune Ryad n'avait été signalée que par un unique et très jeune témoin et qu'aucun adulte responsable, malgré l'évacuation partielle du bassin et la présence d'un attroupement visible, n'avait confirmé la disparition d'un enfant ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le département aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité dans l'organisation de la surveillance ou la conduite des secours qui lui incombent sur le plan d'eau du parc départemental des Chantereines ;

Considérant qu'alors même que son corps a été retrouvé au-delà des bouées marquant la limite de la baignade surveillée, il résulte des circonstances précitées de l'accident que le jeune Ryad était usager de l'ouvrage public constitué par cette zone de baignade aménagée et serait d'ailleurs entré dans l'eau dans les limites de cette zone selon le seul témoin de la noyade ; que les dangers d'une déclivité par paliers de la zone de baignade, « de 1,40m à 1,70 m puis de 1,70 m à 2,30 m » selon Mlle X, ne peuvent être à l'origine de la noyade dès lors que l'enfant ne mesurait qu'un mètre et avait donc perdu pied bien avant d'atteindre ces paliers ; que par contre, le manque de transparence de l'eau, très en deçà des normes applicables, et l'encombrement du fond du lac par de la vase et des algues ont compliqué les opérations de secours et ne sont pas sans lien avec le décès, le jeune garçon dont la noyade avait été immédiatement signalée n'ayant été retrouvé qu'après vingt minutes de recherches et n'ayant de ce fait pu être ranimé ; que ce défaut d'entretien normal engage la responsabilité du département ;

Considérant cependant que Mlle X, alors même que son attention ne se serait relâchée que deux minutes comme elle le soutient, a commis une grave imprudence en laissant son fils âgé de quatre ans, qui ne savait pas nager et n'était muni d'aucun dispositif de sécurité, seul au bord d'un plan d'eau ; qu'elle a ensuite retardé l'arrivée des secours adéquats en ne faisant pas immédiatement connaître aux sauveteurs la disparition de son enfant, alors même qu'un attroupement signalait un événement anormal ; que ces fautes de la mère sont de nature à exonérer le département des deux tiers de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que les frais d'obsèques du jeune Ryad ont été supportés par sa mère et s'élèvent à 1 607, 82 euros ; qu'il y a lieu de condamner le département à l'indemniser du tiers de ce préjudice matériel, soit 535, 94 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, y compris les troubles dans les conditions d'existence, causés à ses proches par le décès du jeune Ryad en l'estimant à 15 000 euros pour sa mère et 4 500 euros pour chacune de ses soeurs ; qu'il y a donc lieu de condamner le département à verser à ce titre 5 000 euros à Mlle X et 1 500 euros à chacune de ses filles Woiba et Fadelah ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les intérêts sur ces sommes sont dus à compter du 29 décembre 1998, date de réception par l'administration de la première demande de paiement ; qu'à la date du 10 mai 2004 à laquelle la capitalisation de ces intérêts a été demandée, plus d'une année d'intérêts était due ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante n'a pas formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante, verse au département des Hauts-de-Seine la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2004 est annulé.

Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine est condamné à verser à Mlle Malika X une somme de 5 535, 94 euros et à Mlles Woiba et Fadelah Y la somme de 1 500 euros chacune en réparation des préjudices subis. Ces sommes porteront intérêts à compter du 29 décembre 1998. Les intérêts échus à la date du 10 mai 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux même intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête de Mlle X, ainsi que les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 04PA01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01643
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;04pa01643 ?
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