La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°04PA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2006, 04PA02427


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour Mme Marie-Josèphe Y, veuve X, demeurant ..., pour Mme Corinne X, épouse Z, demeurant ..., pour Mme Marie-Line X, épouse A, demeurant ... pour Mlle Bénédicte X, demeurant ... et pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE (GROUPAMA - PICARDIE ILE DE FRANCE) par Me Margo - Nivollet ; Mme Y et autres et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a r

ejeté leur demande de condamnation de la commune de Chaum...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour Mme Marie-Josèphe Y, veuve X, demeurant ..., pour Mme Corinne X, épouse Z, demeurant ..., pour Mme Marie-Line X, épouse A, demeurant ... pour Mlle Bénédicte X, demeurant ... et pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE (GROUPAMA - PICARDIE ILE DE FRANCE) par Me Margo - Nivollet ; Mme Y et autres et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Chaumes en Brie à les indemniser des préjudices subis en raison des inondations survenues depuis le 23 août 1995 dans le sous-sol des bâtiments dont Mme Y et autres sont propriétaires à Chaumes en Brie et s'élevant au montant de 10 018, 55 euros au titre des divers frais engagés et à la somme de 5 000 euros, au titre du trouble de jouissance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Levaillant pour les consorts X et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE,

- et les conclusions de Mme desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X, lesquels ont repris devant le Tribunal administratif de Melun l'instance engagée par leur époux et père, M. Patrick X aujourd'hui décédé, et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE (GROUPAMA - PICARDIE ILE DE FRANCE), relèvent régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 2004 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chaumes en Brie à les indemniser des préjudices subis en raison des inondations survenues depuis le 23 août 1995 dans le sous-sol des bâtiments dont les consorts Y sont propriétaires dans la commune, dénommés ... ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif le 20 novembre 2001, et qu'il n'est pas contesté, que les inondations survenues depuis le 23 août 1995 dans le sous-sol des bâtiments qu'exploitent les consorts X, par refoulement des eaux de pluie via les siphons placés dans ledit sous-sol, inondations qui se sont renouvelées à plusieurs reprises par la suite, trouvent leur origine dans l'effondrement de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales située en aval des siphons, sous le trottoir au droit de l'immeuble ; que la commune de Chaumes en Brie, qui prétend ne pas disposer de plans de ses réseaux d'assainissement, fait valoir que les anciens plans de la « Ferme de Forest » qu'elle produit aux débats révèleraient qu'existait autrefois un système privé destiné à recueillir les eaux de la Ferme du Forest qui serait installé à l'exact emplacement de la canalisation en litige ; qu'à supposer même établi que la canalisation dont s'agit, au surplus incorporée à la voie publique dont elle constitue une dépendance nécessaire, ne recevrait que les eaux pluviales collectées sur la seule parcelle des requérants, eu égard à l'intérêt général qu'elle présente pour la voie publique au point de vue de l'évacuation des eaux de pluie, elle présente le caractère d'un ouvrage public ; que les dommages dont s'agit ont donc été causés à des tiers, par un dysfonctionnement de l'ouvrage public de collecte des eaux pluviales, de nature à engager la responsabilité de la commune de Chaumes en Brie, laquelle est chargée de l'entretien de la voie publique et tenue à ce titre de maintenir ladite canalisation, qu'elle lui ait ou non appartenu, dans un état conforme à sa destination ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise sur ce point, lequel ne présenterait pas de caractère utile, les consorts X et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE, subrogée dans les droits des consorts X, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur la demande présentée par les consorts X et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE devant les premiers juges ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE a justifié en première instance, par la production de factures correspondantes établies au nom de la société d'assurances, de la prise en charge au titre des travaux liés aux inondations dont s'agit, de dépenses d'un montant global de 10 387, 85 euros correspondant aux travaux de curage à hauteur de 546, 99 euros, aux travaux d'assainissement pour 1 930, 46 euros et pour 2 637, 67 euros, à une inspection vidéo du réseau pour une somme de 911, 65 euros, enfin, aux prestations de la société Pergolèse ingénierie à hauteur de 4 361, 08 euros ; que les consorts X n'établissent pas quant à eux avoir versé une somme supérieure au coût de remplacement du brûleur de la chaudière endommagée pour un montant de 147, 65 euros et au coût de création d'un clapet anti-retour pour 202, 24 euros, soit un total de 349, 89 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 621, 69 euros, par ailleurs réclamée par les consorts X au titre des prestations effectuées par France Telecom, est restée à la charge de cette dernière ;

Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par les consorts X, venant aux droits de M. X, en en fixant le montant à la somme de 1 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 769, 62 euros, à la charge de la commune de Chaumes en Brie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que les consorts X, qui ne sont pas en la présente instance parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Chaumes en Brie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chaumes en Brie à verser aux consorts X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La commune de Chaumes en Brie est condamnée à verser aux consorts X la somme de 1 349, 89 euros et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PICARDIE ILE DE FRANCE, subrogée dans les droits des consorts X, la somme de 10 387, 85 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 769, 62 euros sont mis à la charge de la commune de Chaumes en Brie.

Article 4 : La commune de Chaumes en Brie versera aux consorts X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Chaumes en Brie aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 04PA02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02427
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : MARGO-NIVOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;04pa02427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award