Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0425685/6-3 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
14 décembre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2004 ;
3°) d'ordonner à l'administration, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité burkinabée, est entré en France le 19 décembre 2000 à l'âge de 30 ans et y a demandé l'asile ; que l'OFPRA lui a refusé le 17 avril 2002 la qualité de réfugié, décision qui a été confirmée le 10 septembre 2004 par la commission de recours des réfugiés ; que par la décision litigieuse du 14 octobre 2004, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'article 15 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de régulariser sa situation et l'a invité à quitter la France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « (…) la carte de résident est délivrée de plein droit (…) : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (…) » ;
Considérant que dès lors que M. X n'avait pas obtenu le statut de réfugié, le préfet de police pouvait légalement lui refuser la carte de résident prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse que le préfet de police aurait méconnu le pouvoir d'appréciation dont il disposait pour régulariser le séjour de M. X en France ;
Considérant que M. X se prévaut de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que sa vie et sa liberté serait menacées en cas de retour au Burkina Faso ; qu'un tel moyen, s'il pourrait être invoqué contre la décision fixant le pays de destination suite à un arrêté de reconduite à la frontière, est, comme l'a indiqué le Tribunal administratif de Paris, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale refusant un titre de séjour en France, qui n'oblige pas l'intéressé à regagner son pays d'origine ;
Considérant que M. X invoque également son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'une part, il fait état d'un concubinage avec une Française ayant, selon le certificat dressé le 20 décembre 2005, débuté « en 2004 », et de la naissance de sa fille le 25 février 2006 et, d'autre part, indique qu'il souffre de « problèmes cardiaques » évoqués dans un certificat médical du 20 novembre 2004 préconisant des examens complémentaires ; que cependant il ne ressort pas de l'ensemble de ces circonstances et des autres pièces du dossier qu'en refusant le 14 octobre 2004 de régulariser la situation de M. X, célibataire de 34 ans vivant depuis moins de 4 ans en France, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences que sa décision comporte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA02429