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08/12/2006 | FRANCE | N°04PA03694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 08 décembre 2006, 04PA03694


Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9712269 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de remettre à la charge de M. X la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes, dégrevées à tort par les premiers juges, au titre de l'année 1989 ;

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°) de réformer, en ce sens, le jugement entrepris ;

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Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9712269 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de remettre à la charge de M. X la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes, dégrevées à tort par les premiers juges, au titre de l'année 1989 ;

3°) de réformer, en ce sens, le jugement entrepris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Valette, pour M. Jacques X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au rétablissement des suppléments d'impôt sur le revenu :

Considérant que M. X a cédé le 5 avril 1989 à la société HDMI 1.400 actions de la société HDM, sa filiale ; que ce rachat a été consenti moyennant un prix de 5.850 F par titre ; que l'administration fiscale, estimant que ce prix de rachat devait être ramené à 1.201 F par titre et que la fraction excédentaire constituait une libéralité consentie par la société HDMI à M. X, a imposé la somme en cause au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 111c) du code général des impôts relatif aux rémunérations ou avantages occultes ; qu'à la suite de la réclamation préalable déposée par M. X, l'administration a cependant admis que la valeur vénale des titres devait être portée de 1.201 F à 2.436 F et a réduit, en conséquence, le montant du redressement ; que par jugement en date du 30 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a toutefois déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Considérant que, pour prononcer la décharge des suppléments d'impositions mis à la charge du contribuable, le tribunal administratif a estimé que l'administration ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que la valeur vénale des titres de la société HDM s'élevait à la somme de 2 436 F et non à celle de 5 850 F ; qu'il a notamment considéré que la méthode d'évaluation des titres retenue par l'administration était entachée d'erreurs et que la prise en compte, dans les rapports d'expertise produits par le contribuable, de différentes corrections invoquées à juste titre par l'administration n'aboutissait pas à déterminer une valeur vénale inférieure au prix de rachat consenti à M. X ;

Considérant que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

En ce qui concerne l'évaluation retenue par l'administration :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur vénale, en 1989, des titres de la société HDM, l'administration s'est, en dernier lieu, fondée sur l'évaluation effectuée par le service de contrôle des valeurs mobilières ( SCVM) ; qu'il résulte du rapport produit par ce service le 14 avril 1995 qu'il a combiné différentes méthodes de valorisation (valeur mathématique, valeur de productivité, comparaison boursière par le price earning ratio (PER), comparaison boursière par la marge brute d'autofinancement, valeur de rendement ) pour déterminer une valeur globale à laquelle a été appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte du caractère minoritaire de la participation cédée par le contribuable, laquelle représentait 1,4 % du capital de HDM ;

Considérant que si le ministre fait valoir que les PER calculés d'après la méthode de la productivité s'établissent en fait, avant abattement à 8, 94 pour 1989 et 10, 62 pour 1990 et que ces chiffres sont proches de ceux qui ont été retenus dans la méthode par le PER, en revanche, la nécessité de tenir compte, pour déterminer la valeur vénale des titres HDM cédés par M. X, d'un abattement pour minorité n'est pas démontrée en l'espèce ; qu'en effet, la cession litigieuse étant intervenue dans un contexte de rachat, par la société HDMI de la totalité du capital de HDM, préalablement à la fusion des deux sociétés, M. X disposait d'un pouvoir de négociation plus important ; que le vérificateur n'avait d'ailleurs pas appliqué un tel abattement dans l'évaluation initiale des titres à laquelle il avait procédé ; que le ministre ne saurait, dès lors, utilement faire valoir qu'un tel abattement pouvait être appliqué à la valeur globale déterminée par le SCVM ;

Considérant qu'il en résulte que la valorisation retenue par l'administration ne saurait valablement servir de fondement au redressement opéré à l'encontre de M. X ;

En ce qui concerne l'évaluation des experts désignés par la société HDM :

Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, les valorisations effectuées par les trois experts commis par les dirigeants de la société HDM, qui aboutissent, après mise en oeuvre de différentes méthodes de valorisation, à des évaluations des titres HDM proches et cohérentes, sont fondées sur des perspectives de croissance des résultats excessivement optimistes et n'intègrent pas, dans les méthodes de valorisation par comparaison boursière, un abattement pour non-liquidité, pourtant justifié par le fait que les titres en cause n'étaient pas cotés, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé Y, expert, dans un rapport de 1995 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, d'appliquer à ces évaluations une décote pour minorité ; qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte de ces différentes corrections porte la valeur du titre HDM à un niveau voisin du prix de cession obtenu par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le prix de cession consenti à M. X lors du rachat, par HDMI, des titres HDM dont il était propriétaire était surrévalué ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué :

Considérant que l'article 3 du jugement attaqué ordonne la notification dudit jugement à M. X et au directeur interrégional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales ; que les conclusions de M. X, dirigées contre cet article ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 04PA03694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03694
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET G. J. VEYSSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-08;04pa03694 ?
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