La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°04PA03289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 décembre 2006, 04PA03289


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Charles X, demeurant ... par Me Biros ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703108/1 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avert...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Charles X, demeurant ... par Me Biros ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703108/1 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la garantie tenant à l'assistance d'un conseil :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de nature à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que l'article L. 76 du même livre dispose que : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; … … Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » ; qu'il résulte dudit article que lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre, pris pour l'application de l'article L. 59 : «Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au dernier alinéa de l'article L. 59» ; que ces dernières dispositions sont applicables dans le cas prévu à l'article L. 76 où la commission est saisie d'un différend ayant trait à la taxation d'office d'un contribuable à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a expressément désigné, sur le formulaire de déclaration de revenus qu'il a souscrit le 28 avril 1993 auprès du centre des impôts des non résidents, Me Jean-Pierre Biros, avocat, comme étant son représentant fiscal en France ; que cette désignation emportait élection de domicile chez ce mandataire et obligeait en conséquence le service, même s'il estimait que la conservation d'un domicile en France par le contribuable ne rendait pas obligatoire cette désignation, à adresser au représentant l'ensemble des actes de procédure concernant l'examen contradictoire de la situation fiscale du contribuable diligentée au titre des années 1991 et 1992 et initiée par l'envoi à l'intéressé d'un avis de vérification dont la régularité n'est pas contestée ;

Considérant que la réponse du 8 février 1995 aux observations du contribuable par laquelle le vérificateur rejetait les arguments présentés par M. X à l'encontre de la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires dont il n'avait pas justifié l'origine et la provenance au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a été initialement adressée au seul contribuable, à chacune de ses adresses londonienne et parisienne et a été retournée de cette dernière adresse à l'expéditeur, revêtue de la mention «non réclamée» ; que si l'administration a ultérieurement, le 15 septembre 1995, fait parvenir une ampliation de ladite réponse au représentant régulièrement désigné du contribuable, il résulte de l'instruction que les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 1er octobre suivant, soit avant l'expiration du délai dont disposait le destinataire de la réponse aux fins de saisir l'instance consultative ; que, par suite, la taxation d'office des crédits bancaires de M. X en tant que revenus indéterminés est intervenue dans des conditions irrégulières qui en entraînent la décharge ;

Considérant, par ailleurs, que les redressements assignés au contribuable en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure contradictoire sont consécutifs aux vérifications de comptabilité des EURL Damra et Dacla dont il était le gérant ; qu'il résulte de l'instruction que ces dernières ont respectivement reçu, les 29 juin et 27 octobre 1994, les notifications de redressements consécutives aux contrôles et ont tacitement accepté ces derniers ; que, par suite, le vérificateur n'était pas tenu de leur adresser une réponse et que l'irrégularité résultant de l'envoi de ce document dans les conditions susrelatées est resté sans incidence sur ce point ;

Considérant, enfin, que cette même irrégularité est également demeurée sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition des revenus fonciers de l'intéressé, dès lors que cette catégorie de revenus n'entre pas dans le champ de compétence de la commission, tel qu'il est défini à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du recours à l'interlocuteur départemental :

Considérant que, dans ses observations du 8 janvier 1995 sur la notification de redressements du 12 décembre 1994 qui rapportait notamment au revenu global de M. X les redressements catégoriels issus des vérifications de comptabilité des deux EURL, ce dernier a seulement fait état de ce qu'il se réservait la possibilité de demander la saisine de l'interlocuteur départemental dans l'hypothèse où, à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, l'administration maintiendrait les redressements envisagés ; que, de par sa formulation, une telle mention ne valait pas demande de saisine et requérait une confirmation ultérieure ; qu'il est constant que le contribuable n'a pas renouvelé sa demande ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue de saisir cette autorité avant de mettre en recouvrement les impositions en litige ;

S'agissant de la «tardiveté» de la notification de redressements :

Considérant que les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre aux notifications de redressements dont ils sont destinataires ; que, dès lors, la circonstance que le vérificateur ait notifié l'ensemble des redressements à M. X le 12 décembre 1994 n'a pas, en elle-même, et en tout état de cause, contraint ce dernier à répondre dans l'urgence ; que les éventuelles difficultés rencontrées par le contribuable pour se faire assister à cette date ne sont pas imputables au service ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les redressements assignés à M. X procèdent de la réintégration, dans les bases imposables des EURL Dacla et Damra, du montant des frais personnels de M. X qu'elles avaient pris en charge et de la réduction à due concurrence, de leurs déficits déclarés et imputés par ce dernier sur son revenu global des années concernées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition employée, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire de son bénéfice que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur sur la dévolution du fardeau de la preuve en le lui faisant supporter ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les frais divers qu'il a engagés pour le compte de chacune des deux entités précitées l'ayant été dans leur intérêt, leur remboursement à son profit était déductible de leurs résultats imposables, ce moyen a été pertinemment écarté par les premiers juges ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 en conséquence de la taxation d'office de crédits bancaires injustifiés ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge, à M. X, des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 résultant de la taxation d'office de crédits injustifiés.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9703108/1 du 25 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 04PA03289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03289
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BIROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;04pa03289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award