Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour M. Mohamed X, domicile chez M. Farid X, ... par la SCP Dumont-Bertolotti-Combes ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2003 tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2000 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé et de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre sollicité ; dans la présente instance en appel il conclut en demandant à la cour d'enjoindre l'Etat de lui délivrer un titre de séjour dans les quatre jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est définie par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et ne peut bénéficier des stipulations de l'article 7 bis alinéa 4 lettres e) et f ) ; dès lors le préfet de Seine-et-Marne, en refusant la délivrance au requérant d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est né en France, où il a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans, que deux de ses frères résident sur le territoire national où sa grand-mère est enterrée, qu'il n'a plus d'attache en Algérie et dispose d'une promesse d'embauche en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée du séjour de M. X, qui n'est revenu en France qu'en novembre 2000 à l'âge de quarante et un ans, et des conditions de séjour du requérant qui réside sur le territoire national avec sa femme et sa mère, également entrées en France en 2000 et en situation irrégulière, la décision litigieuse ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée a été prise en méconnaissance des stipulation sus-visées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X dont la requête est rejetée, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
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N° 03PA02518