Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée par Mme Claude X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 mai 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui verser les frais de déménagement ;
2°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser lesdits frais assortis d'intérêts moratoires ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 modifié ;
Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs attachés principaux et attachés de préfecture ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2007 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Mme X et celles de Me De La Foata pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, attachée de préfecture en poste à la préfecture de Seine-Saint-Denis, a été détachée, à compter du 1er octobre 1998, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, sur sa demande, elle a été réintégrée dans son administration d'origine à compter du 1er septembre 2002, par un arrêté en date du 10 juin 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui, par la même décision, a muté l'intéressée à la préfecture de l'Ariège et précisé que la charge des frais de changement de résidence occasionnés par cette affectation incombe au service auprès duquel cet agent était détaché ; que, par la présente requête, Mme X demande l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2002, par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret du 28 mai 1990 susmentionné et la condamnation l'office à lui verser ladite indemnité assortie des intérêts moratoires auxquels s'ajoutent les frais irrépétibles ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, dont elle interjette appel dans les mêmes termes par cette présente procédure fixant le montant des frais irrépétibles à la somme de 300 euros ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret susmentionné : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif: I°A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu 'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret ; (...) 3° A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ; (...)/ Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la conditions de durée de service prévue au 1° du présent article pour une mutation sur demande » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut de ce qu'elle remplit les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 18 du même décret, cet alinéa n'ouvre par lui-même aucun droit et est de plus inopérant à l'égard de l'OFPRA ; que, d'autre part, la condition de cinq ans de fonctions dans la précédente résidence administrative, prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article 19 dans les cas où le changement d'affectation résulte, comme en l'espèce, de la demande de l'agent concerné, n'est pas remplie, l'intéressée ayant été détachée pendant trois ans et onze mois à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, et quelle que soit la portée des dispositions de la circulaire du 11 septembre 2000, dont la requérante se prévaut et selon lesquelles « en cas de détachement, cette prise en charge incombe au service auprès duquel l'agent est détaché, aussi bien pour le changement de résidence motivé par le détachement que pour celui effectué lors de la réintégration à l'issue de ce détachement », le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était tenu de rejeter la demande de Mme X ; que la circonstance que Mme X produise en instance d'appel une correspondance émanant du bureau des personnels des préfectures datée du 19 août 2003 attestant qu'elle a été détachée par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 décembre 1998 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 1998 puis réintégrée par arrêté du ministre de l'intérieur du 10 juin 2002 à compter du 1er septembre 2002 à la préfecture de l'Ariège ne saurait être considérée comme la preuve qu'il s'agit d'une première mutation ; qu'enfin, même si le déménagement de Mme X a eu lieu avant le terme de son détachement, le fait générateur du déménagement est la mutation de Mme X par son administration d'origine dans le département de l'Ariège et non la fin de son détachement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2000, ni le versement de l'indemnité forfaitaire litigieuse, assortie des intérêts moratoires ; qu'en revanche elle remplit, à l'égard du ministre de l'intérieur, les conditions requises pour prétendre à l'indemnité litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir que les frais de changement de résidence de la requérante incombent à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à demander à la cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 mai 2003 ainsi que la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2002 ; que ses conclusions doivent à ce titre être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X, qui succombe dans la présente instance, tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'art. L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à la condamnation de Mme X à lui verser la somme qu'il réclame sur le fondement des dispositions du même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 mai 2003 sont rejetées.
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N° 03PA03092