Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour la société THERABEL LUCIEN PHARMA (SAS), dont le siège est 123 rue Jules Guesdes à Levallois-Perret Cedex (92309), par Me Rochedy ; la société THERABEL LUCIEN PHARMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9706692 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de prélèvements libératoires émis au titre des exercices 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis-1 et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, … peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus… III bis. Le taux du prélèvement est fixé : 1º à 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs… 7º à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 % pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 » ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à la suite de l'émission d'un emprunt obligataire le 23 octobre 1991 par la société THERABEL LUCIEN PHARMA et de l'exercice de l'option prévue à l'article 125 A I précité par les souscripteurs, la société a soumis au prélèvement de 15 % les revenus provenant dudit emprunt ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ce taux ne pouvait être retenu dès lors que les revenus étaient afférents à des obligations qui n'étaient pas négociables au sens de l'article 125 A III bis 1° du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, calculé le prélèvement au titre des exercices concernés au taux de 35 %, mentionné au III bis 7° du même article ;
Considérant que si l'article 284 non codifié de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales énonce que « les obligations sont des titres négociables », cette circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre l'ensemble des obligations passibles du prélèvement de 15 % susévoqué ; qu'en effet, il ressort des dispositions de l'article 125 A III bis du code général des impôts que le législateur a entendu limiter le bénéfice de ce taux aux seuls revenus provenant de titres susceptibles d'être librement acquis ou cédés par toute personne intéressée ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les obligations dont s'agit ont été virées sur un compte séquestre aux fins de cautionner une garantie de passif consentie à la suite d'une cession de droits sociaux et y ont figuré au cours des années litigieuses ; que, dès lors, elles ne pouvaient être librement acquises ou cédées par toute personne intéressée et ne revêtaient donc pas le caractère d'obligations négociables au sens des dispositions de l'article 125 A III bis 1° du code général des impôts ; que, par suite, les revenus en résultant ne pouvaient être imposés au taux de 15 % prévu en pareil cas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THERABEL LUCIEN PHARMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société THERABEL LUCIEN PHARMA est rejetée.
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N° 04PA00614