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31/01/2007 | FRANCE | N°04PA01626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 31 janvier 2007, 04PA01626


Vu, I, sous le n° 04PA01626, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 2 juin 2004, présentés pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Bouillon et Me Roumier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3631 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SA EURO PENTEL, la décision du

31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a refusé d'aut

oriser son licenciement, ensemble la décision en date du 30 juillet 2002 rejetant...

Vu, I, sous le n° 04PA01626, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 2 juin 2004, présentés pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Bouillon et Me Roumier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3631 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SA EURO PENTEL, la décision du

31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a refusé d'autoriser son licenciement, ensemble la décision en date du 30 juillet 2002 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA EURO PENTEL devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner la SA EURO PENTEL à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 04PA01998, la requête enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour la

SA EURO PENTEL, dont le siège est ..., par Me Catté ; la SA EURO PENTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-445 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

29 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision du 31 mai 2002 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne lui refusant l'autorisation de licencier M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2007 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Van der Beken pour M. X et celles de Me Meyer pour la SA EURO PENTEL,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la SA EURO PENTEL sont relatives à la même procédure de licenciement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une lettre en date du 8 avril 2002, la SA EURO PENTEL a sollicité de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne l'autorisation de licencier pour motif économique M. Eric X, cadre commercial ayant la qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail ainsi saisi a rejeté cette demande par une décision en date du 31 mai suivant et, sur recours gracieux, confirmé celle-ci le 30 juillet suivant ; que, saisi le 2 août 2002 d'un recours hiérarchique contre la même décision, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'a également confirmée par une décision en date du 29 novembre 2002 ; que, par un premier jugement en date du 25 mars 2004 dont M. X relève appel sous le n° 04PA01626, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SA EURO PENTEL, les décisions précitées en date des 31 mai et 30 juillet 2002 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne ; que, par un second jugement en date du 25 mars 2004 dont la SA EURO PENTEL demande l'annulation sous le n° 04PA01998, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 29 novembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Sur la requête n° 04PA01998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif » ; qu'aux termes de l'article 16 de ladite loi : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande… peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi…» ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat… Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite » ; qu'enfin, en vertu des articles R. 412-5 et R. 436-6 du code du travail, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision d'un inspecteur du travail relative au licenciement d'un salarié protégé, vaut décision de rejet ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la

SA EURO PENTEL, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier que la décision précitée en date du 29 novembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité lui a été notifiée régulièrement le 2 décembre 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la lettre de notification de ladite décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, la circonstance qu'un accusé de réception de son recours hiérarchique n'aurait pas été délivré à la SA EURO PENTEL ne lui rendait pas inopposables lesdits délais de recours dès lors qu'une décision expresse de rejet lui avait été régulièrement notifiée avant la naissance d'une décision implicite de rejet le 2 décembre à minuit, et que sa contestation n'était pas dirigée contre cette décision implicite ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA EURO PENTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme date d'enregistrement de sa requête le

5 février 2003, date de sa réception par son greffe, et non le 3 du même mois, date de dépôt du pli recommandé contenant celle-ci à la Poste ; qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions susrappelées de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles s'appliquent seulement aux demandes adressées à des «autorités administratives» au sens de ladite loi et ne régissent donc pas les recours contentieux formés devant des juridictions, fussent-elles administratives ; qu'enfin, l'envoi du pli contenant sa requête n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à destination avant l'expiration du délai imparti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA EURO PENTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 03-445 en date du 25 mars 2004, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision du 31 mai 2002 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du

Val-de-Marne lui refusant l'autorisation de licencier M. X ;

Sur la requête n° 04PA01626 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA EURO PENTEL avait en France deux établissements, dont l'un était en charge de la production de ses produits et l'autre de leur commercialisation, et appartenait à un groupe dont la société mère avait son siège au Japon, et possédant des sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité hors de France, et notamment en Europe ; que si elle soutient qu'elle ne pouvait reclasser M. X dans un de ses deux établissements faute de poste disponible d'un niveau équivalent, elle n'a produit aucune pièce justifiant de l'absence d'un emploi vacant d'un niveau au moins équivalent en termes de rémunération au sein de sa direction commerciale ; que la seule proposition de reclassement interne à l'entreprise faite à M. X l'a été au mois de juillet 2002, postérieurement à la première décision de l'inspecteur du travail, et après seulement que l'intéressé se soit étonné que ce poste ne lui ait pas été proposé, mais aussi qu'il ait été pourvu ; qu'enfin, si des courriels ont été adressés le 13 févier 2002 à six filiales européennes du groupe en vue du reclassement de M. X, elles ont été invitées à répondre avant le 28 du même mois en faisant usage d'une réponse stéréotypée jointe auxdits courriels ; que, par suite, la SA EURO PENTEL ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ; que l'inspecteur du travail était, dans ces conditions, et pour ce seul motif, tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la SA EURO PENTEL hors de France justifiait ce licenciement ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 02-3631 en date du 25 mars 2004, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a refusé d'autoriser son licenciement, ensemble la décision en date du 30 juillet 2002 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA EURO PENTEL doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la

SA EURO PENTEL à verser la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 02-3631 en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA EURO PENTEL devant le Tribunal administratif de Melun dans l'instance n° 02-3631, sa requête d'appel et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SA EURO PENTEL est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 04PA01626, 04PA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01626
Date de la décision : 31/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-31;04pa01626 ?
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