Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Bluet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0111860/6 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a prononcé à son encontre une suspension de prise en charge de ses avantages sociaux d'une durée de trois mois ;
2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2001 ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1998 portant approbation de la Convention nationale des médecins généralistes, signée le 26 novembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives (…) » ; que l'article L. 162-5-11 du même code dispose : « Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due (…) par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5 (…). La participation peut être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent (…) » ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9-1 de la Convention des médecins généralistes du 26 novembre 1998 susvisée : « Lorsqu'un médecin ne respecte pas, dans sa pratique, les dispositions de la présente convention ou les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les rapports avec l'assurance maladie, il peut, après mise en oeuvre des procédures décrites dans le présent article, encourir les mesures suivantes : (…) suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux (…) » ; que le paragraphe 2 du même article dispose que : « Les caisses peuvent appliquer les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article à l'encontre de tout médecin ayant de façon répétée (…) manqué aux dispositions relatives à l'obligation soit de remplir les feuilles de soins et imprimés en vigueur, soit d'inscrire le montant des honoraires perçus, soit d'inscrire les codes des actes. Dans les cas énumérés aux points ci-dessus , la caisse primaire, pour le compte des autres caisses, communique simultanément le relevé des constatations au médecin concerné (…) et aux syndicats médicaux représentés dans les instances conventionnelles. Le médecin dispose du délai d'un mois à compter de la date de notification pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les directeurs des caisses ou leurs représentants. (…) La caisse primaire pour le compte des autres caisses notifie la décision au médecin après l'expiration du délai d'un mois par lettre recommandée avec avis de réception » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés a reçu compétence pour communiquer à un médecin, pour le compte des autres caisses, le relevé des infractions conventionnelles qui lui sont reprochées puis pour lui notifier la décision prise à l'issue de la procédure, aucune des stipulations de la convention ne lui donne compétence pour prendre, au nom de l'ensemble des caisses signataires de cette convention, la décision de suspendre leur participation au financement des cotisations sociales d'un médecin ; qu'en l'espèce il résulte des termes mêmes du courrier du 27 juillet 2001 adressé à M. X par le directeur de la CPAM de Paris que « le conseil d'administration de la CPAM de Paris a, au cours de sa réunion du 27 juin 2001, décidé compte tenu des infractions commises (…) de suspendre la participation des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pendant trois mois » ; qu'ainsi, alors même que la procédure s'est déroulée, comme le fait valoir la CPAM en défense, en présence des représentants des autres caisses, la CPAM de Paris ne s'est pas bornée à notifier à M. X une décision prise par l'ensemble des caisses mais a pris seule la décision de suspension litigieuse ; qu'elle a ce faisant excédé sa compétence sans qu'elle puisse utilement faire valoir un mandat exprès des autres caisses, qui serait contraire aux textes applicables et dont elle ne justifie d'ailleurs pas ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la décision du 27 juin 2001 notifiée le 27 juillet suivant est illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la CPAM de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, verse à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes qu'elle demande, tant en première instance qu'en appel, au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application du même article, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser au docteur X les sommes qu'il demande, tant en première instance qu'en appel, au titre des frais de procédure qu'il a engagés ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004 et la décision du 27 juin 2001 notifiée le 27 juillet 2001 par laquelle la CPAM de Paris a suspendu la participation des caisses au financement des cotisations sociales de M. X sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X et de la CPAM de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA02937