Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour la SARL PITCH, dont le siège social est 18 rue de la Boétie, Paris (75008), par Mes Lioret et Appremont ; la SARL PITCH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0308402/1 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, la tierce opposition qu'elle avait formée contre un jugement du 13 décembre 2001, lequel avait décidé que la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition par la SCI MP Immobilier d'un immeuble dont la requérante était propriétaire, devait être entendue comme étant incluse dans le prix payé à ce titre, et ordonné la décharge correspondante de la taxe assignée à la société civile immobilière ;
2°) de réformer le susdit jugement du 13 décembre 2001, en jugeant que le prix stipulé dans l'acte de vente de l'immeuble en question doit être entendu comme un prix hors taxes, le redevable de la taxe étant bien l'acquéreur qui dispose d'une déductibilité de droit commun ;
3°) de condamner la SCI MP Immobilier à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les observations de Me Lugnani, pour la SCI MP Immobilier,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL PITCH a cédé, par un acte notarié du 6 août 1991, un immeuble sis à Paris rue de Tolbiac, à la SCI MP Immobilier (SCI MPI) au prix indiqué de 11,5 MF sans faire mention directe de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette opération ; que par le premier jugement susmentionné nº 9515289 du 13 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris, la SCI MP Immobilier a été déclarée redevable de ladite taxe, laquelle devait s'entendre comme devant être calculée sur la base du prix de cession, taxe incluse ; que par le jugement attaqué, du 27 avril 2004, la tierce opposition introduite par la SARL PITCH contre le premier jugement a été rejetée comme étant irrecevable ; que la SARL PITCH relève régulièrement appel de ce jugement, en faisant valoir que l'action de tierce opposition était recevable et qu'il y a lieu de réformer le premier jugement du 13 décembre 2001 ;
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832 ;1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'il résulte de ces dispositions, que toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance concernée, peut former tierce opposition à la décision rendue dans cette instance en matière contentieuse, et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;
Considérant que la requête de la SARL PITCH est dirigée contre le jugement nº 9515289 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déclaré, dans l'opération de cession du 6 août 1991, l'acquéreur redevable d'une taxe sur la valeur ajoutée calculée à l'intérieur du prix convenu ; que pour soutenir que sa tierce-opposition est recevable, la société requérante fait notamment valoir qu'il est constant qu'elle n'avait été ni appelée ni représentée à l'audience du tribunal, n'ayant pas non plus été mise à même par celui-ci d'être informée de la procédure engagée, et que la conséquence du jugement consiste en une diminution du prix net reçu par le vendeur, à savoir elle-même, préjudiciant ainsi à ses droits ;
Considérant cependant que la société venderesse de l'immeuble objet du litige, à savoir la SARL PITCH, ne pouvait ignorer qu'à son acquisition, celui-ci avait été placé sous le régime spécial prévu par les articles 257-6 et 1115 du code général des impôts, et qu'il entrait ainsi lors de sa vente dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne saurait se plaindre de ce que par le jugement susmentionné du 13 décembre 2001, le tribunal ait légalement mis cette taxe à la charge de l'acquéreur, la SCI MP Immobilier, redevable fiscal, et que par ailleurs sa décision aboutisse à une diminution de son montant, initialement réclamé par l'administration en dehors du prix payé et finalement calculé en dedans de celui-ci, même si ce montant a été mis contractuellement à sa charge par la Cour de cassation le 3 décembre 2002 ; que dans ces conditions, la SARL PITCH ne peut utilement soutenir, devant le juge de l'impôt, que le susdit jugement préjudicierait à ses droits ; que par suite, son action en tierce-opposition n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les autres conclusions de la requête, ne peuvent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et celles de la SCI MP Immobilier;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation pour recours abusif :
Considérant qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de condamner la SARL PITCH à payer à la SCI MP Immobilier la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, en l'absence de caractère abusif d'une action en tierce-opposition ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI MP Immobilier à payer à la SARL PITCH une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, non plus qu'à l'inverse de condamner la SARL PITCH à verser à la SCI MP Immobilier la même somme ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PITCH est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 05PA00938
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No 04PA02224
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N° 05PA01536
M. Georges HAZIZA