Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004, présentée pour la SA PFIZER, dont le siège est 23-25 avenue du Dr Lannelongue à Paris (75668 Cédex 14), venant successivement aux droits et obligations de la SCA Parke Davis et de l'Institut de Recherche Jouveinal, par Me Bayard ; la société PFIZER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-5414 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 798 689 F résultant de la remise en cause du dégrèvement de taxe professionnelle de l'année 1996 obtenu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse à hauteur de 110 509 euros soit 724 891 F, un dégrèvement devant être prononcé à hauteur de 73 798 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Institut de Recherche Jouveinal (IRJ), aux droits de laquelle vient la SA PFIZER, a fait l'objet au titre de l'année 1996 d'une imposition à la taxe professionnelle pour un montant déclaré de 21 018 112 F de chiffre d'affaires, une vérification de comptabilité ultérieure remettant en cause la véracité de ce montant, et par là même le plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée dont la société avait bénéficié le 9 juillet 1997 au titre de cette même année, à concurrence d'un montant de 798 689 F ; qu'à la suite de l'abandon d'un redressement en matière d'impôt sur les sociétés un dégrèvement a été prononcé à cette fin le 17 juin 2003 pour un montant de 73 798 F, la société relevant régulièrement appel du jugement susmentionné en limitant ses conclusions à hauteur de la différence restant en litige, à savoir 724 891 F, soit 110 508,92 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « -I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile … » ; qu'aux termes de l'article 1658 du même code : Les impôts directs (…) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ;
Considérant en premier lieu, que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet de recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que si la SA PFIZER demande, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision du 23 octobre 2000 de rejet de sa réclamation du 14 février précédent, contestant la rectification opérée par la notification du 29 octobre 1999 du calcul du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1996, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant en deuxième lieu, que l'administration fiscale a notamment pour mission, dans le respect des dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts, d'exercer un contrôle sur les déclarations et actes utilisés pour l'établissement des impôts, et notamment sur les demandes de plafonnement formulées par les contribuables en application des dispositions susrappelées du code général des impôts ; qu'il ne peut, dès lors, lui être fait grief de se référer aux éléments dont elle dispose, notamment à l'issue d'une vérification régulière de comptabilité, pour remettre en cause sous le contrôle du juge de l'impôt, l'exactitude des déclarations figurant sur les demandes de plafonnement ;
Considérant en troisième lieu que, si les allégements de taxe professionnelle notamment prévus par dispositions susrappelées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités territoriales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme, non d'une aide financière allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, mais d'une réduction de cette dernière, accordée soit lors de son établissement, soit ultérieurement par voie de dégrèvement ; qu'ainsi, lorsque l'administration, estimant qu'un allégement a été consenti à tort, entend le remettre en cause après la mise en recouvrement de l'imposition ou l'octroi d'un dégrèvement partiel, elle ne peut se prévaloir, à l'encontre du contribuable intéressé, que d'une créance fiscale recouvrable, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, par voie d'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le service a remis en cause le montant de la valeur ajoutée que la SA Institut de Recherche Jouveinal (IRJ) avait porté sur sa demande du 14 avril 1997 de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée formulée au titre de l'année 1996, en rectifiant les éléments comptables déclarés par la société pour tenir compte des constatations opérées à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur cette même année, suivant lesquelles elle avait renoncé à certaines recettes, ou n'avait pas normalement refacturé certaines prestations rendues à des sociétés du groupe ; que la société ne contestant pas le bien-fondé de ces rectifications, il y a lieu de regarder l'administration comme ayant pu, à bon droit, diminuer la réduction de taxe professionnelle, obtenue le
9 juillet 1997 par la société IRJ, par le reversement de l'indu restitué au profit de l'Etat, eu égard à ce qui précède ; qu'en outre, il est constant que ce reversement a été mis en recouvrement le 30 décembre 1999 par voie de rôle supplémentaire rendu exécutoire par le préfet conformément aux exigences de l'article 1658 du code général des impôts ; que l'avis d'imposition correspondant, adressé à la SCA Parke Davis pour la « SA Institut Jouveinal », portait la mention « restitution indue de taxe professionnelle » ainsi que les mentions légales relatives à la nature de l'impôt, aux conditions d'exigibilité, ainsi qu'à la date de mise en recouvrement et à la date limite de paiement ; qu'au surplus, les irrégularités qui peuvent entacher un avis d'imposition sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition, les moyens tirés de telles irrégularités étant inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, que la SA PFIZER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA PFIZER est rejetée.
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N° 05PA00938
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No 04PA03597
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N° 05PA01536
M. Georges HAZIZA