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04/06/2007 | FRANCE | N°06PA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 04 juin 2007, 06PA03258


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) DU VAL D'EUROPE, dont le siège est Château de Chessy à Marne-La-Vallée - Cedex 4 (77701), par Me Sintes ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-248/6 -04-3890/6 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a d'une part, annulé la délibération du 11 septembre 2003 par laquelle le comité syndical du SAN DU VAL D'EUROPE a adopté le projet de convention pluriannuelle de développement 200

3-2006 avec l'Etat et le département de Seine-et-Marne et, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) DU VAL D'EUROPE, dont le siège est Château de Chessy à Marne-La-Vallée - Cedex 4 (77701), par Me Sintes ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-248/6 -04-3890/6 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a d'une part, annulé la délibération du 11 septembre 2003 par laquelle le comité syndical du SAN DU VAL D'EUROPE a adopté le projet de convention pluriannuelle de développement 2003-2006 avec l'Etat et le département de Seine-et-Marne et, d'autre part, enjoint audit syndicat d'ordonner par toutes voies de droit appropriées, la restitution des sommes reçues par ces communes à titre de dotation complémentaire pour le second semestre 2003, à savoir 296 946 € pour la commune de Bailly-Romainvilliers, 146 351 € pour la commune de Magny-Le-Hongre et 96 703 € pour la commune de Serris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Sintes pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE, et celles de Me Cassara pour les communes de Chessy et Coupvray,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales : « Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. (…) Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire » ; et qu'aux termes de l'article L. 5334-9 du même code : « En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources » ;

Considérant que par la délibération attaquée du 11 septembre 2003 le comité syndical du SAN DU VAL D'EUROPE a approuvé la convention de développement conclue entre le syndicat, l'Etat et le département de Seine-et-Marne pour la période 2003-2006 et autorisé le président du syndicat à signer cette convention ; que le paragraphe 6.2.3 de ce texte prévoyait : « Le SAN s'engage dans les limites compatibles avec l'équilibre de son budget, à continuer à apporter à titre transitoire aux communes concernées une garantie de ressources exceptionnelle destinée à pallier à une insuffisance temporaire de ressources fiscales liées aux développements définis à l'article 1 et sur les principes définis par une délibération du comité syndical en date du 4 septembre 1997 (formation du fonds et éligibilité). Ce fonds sera par ailleurs augmenté d'un montant correspondant à 30 % au minimum du produit de la taxe de séjour perçue par le SAN » ; et qu'aux termes de la délibération susmentionnée du 4 septembre 1997 : « Cette garantie de ressources exceptionnelles prend la forme d'une dotation complémentaire fixée, pour 1997, à 20 % de la dotation de coopération. Sur cette base le comité syndical, lors du débat d'orientation budgétaire, fixera chaque année le pourcentage que la dotation complémentaire représentera par rapport à la dotation de coopération » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par la délibération attaquée du 11 septembre 2003 le comité syndical a confirmé, en en modifiant les modalités, l'institution au profit de certaines des communes membres de garanties de ressources en sus du fonds de coopération prévu par l'article L. 5334-8 ; que ces garanties de ressources avaient dès lors, quels que soient les buts poursuivis par les auteurs de la délibération ou la durée prévisionnelle de son application, le caractère de compléments de ressources au sens de l'article L. 5334-9 ; que par suite l'adoption de ces dispositions était soumise aux conditions de vote à la majorité des deux tiers prévue audit article ; qu'il est constant que la délibération dont s'agit, qui n'a été approuvée que par seize voix sur les vingt-cinq membres que compte le comité syndical, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAN DU VAL D'EUROPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du comité syndical du 11 septembre 2003 en ce qu'elle portait approbation de l'article 6.2.3 de la convention de coopération passée par le syndicat avec l'Etat et le département de Seine-et-Marne pour la période 2003-2006 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les communes de Bailly-Romainvilliers, Magny Le Hongre et Serris aient perçu des compléments de ressources en exécution de la délibération attaquée, en plus des sommes dont le Tribunal administratif de Melun a ordonné la restitution ; qu'il suit de là que les conclusions des communes de Coupvray et Chessy tendant à enjoindre au SAN DU VAL D'EUROPE d'ordonner la restitution des sommes perçues en 2003, 2004, 2005 et 2006 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de SAN DU VAL D'EUROPE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au SAN DU VAL D'EUROPE une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des même dispositions, de condamner le SAN DU VAL D'EUROPE à payer à chacune des communes de Coupvray et Chessy la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Coupvray et Chessy sont rejetées.

Article 3 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE versera à chacune des communes de Coupvray et Chessy la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03258
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SINTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-04;06pa03258 ?
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