Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour M. Dolan X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Taelman ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 77 euros par jour de retard ; d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; enfin de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2007 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Taelman pour M. X,
- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 30 mai 2007 pour M. X ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que M. X a reçu notification de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour le 26 mars 2003 ; qu'il a adressé un recours gracieux contre ladite décision à la date du 8 mai 2003, reçu le 12 mai 2003 ; qu'en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 en son article 21, le délai de recours contentieux à l'encontre du rejet implicite du recours formé par M. X contre la décision du 26 mars 2003 expirait le 14 septembre 2003 ; que dès lors, sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 novembre 2003 était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris doit être annulé en ce qu'il n'a pas relevé cette irrecevabilité ;
Considérant que par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité externe et interne soulevés par le requérant, la requête en appel présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision litigieuse du préfet de police ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 mars 2003 est rejetée.
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N° 06PA03848