Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la société PARICAP, dont le siège est 14, Cours Albert 1er à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par la société Fidal ; la société PARICAP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9819436 du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :
- le rapport de M. Estève, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société PARICAP relève régulièrement appel du jugement en date du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1993 et 1994 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen de la société PARICAP relatif à l'absence de signification de la notification de redressement manque en fait ; que, d'autre part, si la société requérante fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à certains de ses arguments, aucune obligation en ce sens ne pesait sur les premiers juges ; que, par suite, la société PARICAP n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé le 24 juillet 1995 une notification de redressement à la société requérante à l'adresse de son siège social situé 19, rue Rémusat à Paris 16ème, que le préposé de la poste y a déposé un avis de passage le 26 juillet 1995 l'informant de la mise en instance du pli et de la possibilité de le retirer au bureau de poste de « Paris La Fontaine », que le pli est retourné à son destinataire avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; que ces éléments constituent des mentions précises, claires et concordantes démontrant que la société requérante, destinataire du pli qui indiquait son contenu par la mention du numéro « 3924 » correspondant à une notification de redressement, a été régulièrement avisée de la mise à disposition du courrier au bureau de poste dont elle relève ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la notification de redressement en date du 24 juillet 1995 ne lui a pas été régulièrement adressée ; que son moyen doit dès lors être écarté sans qu'il y ait lieu de demander à l'administration de produire l'original de l'avis de réception ;
Considérant par ailleurs que la société PARICAP soutient que l'administration a recommandé à ses services de ne pas adresser de notifications de redressement pendant la période des congés estivaux ; que, toutefois, une telle instruction ne peut utilement être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte susmentionnée dispose que : « Si le vérificateur a maintenu partiellement ou totalement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARICAP, qui a régulièrement été informée des redressements auxquels l'administration envisageait de procéder ainsi qu'il a été écrit, et qui n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui était ouvert à la suite de l'envoi de la notification de redressement en date du 24 juillet 1995 ni demandé d'éclaircissements supplémentaires au supérieur hiérarchique du vérificateur, ne pouvait faire appel à l'interlocuteur départemental en vertu des dispositions précitées qui réservent cette possibilité au contribuable qui a préalablement rencontré l'inspecteur principal ; qu'au surplus, elle n'a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental que le 23 janvier 1996, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions qui est intervenue par avis en date du 30 novembre 1995 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, sa demande d'interlocution était tardive ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne faisant pas droit à sa demande susvisée en date du 23 janvier 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARICAP n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le principe de l'assujettissement de la société PARICAP à l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n°55-594 du 20 mai 1955 modifié (…) » ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. » et qu'aux termes de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code précité : « Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. (…). ».
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARICAP a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, au sens des dispositions de l'article 239 bis AA précitées, par lettre en date du 30 septembre 1987 ; que l'administration soutient sans être contredite que Mme Le Creurer et Mme Camels, associées de la société PARICAP et parentes au sens des dispositions de l'article 239 bis AA précitées ont respectivement cédé, pour l'une, l'intégralité de ses parts à son époux le 17 février 1989, et pour l'autre 150 de ses 350 parts à M. Alliot le 4 juillet 1991 ; qu'aucun lien de parenté n'existe entre Messieurs Camel et Alliot, au sens des dispositions de l'article 239 bis AA précitées ; qu'ainsi, la lettre d'option du 30 septembre 1987 avait cessé de produire ses effets à compter du 4 juillet 1991, sans, à cet égard, que l'administration ait à se fonder sur les termes de la lettre de renonciation à option du 15 septembre 1989 et à se prononcer sur la validité de cette lettre au regard des prescriptions de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code précitées dont la société requérante ne peut utilement se prévaloir ; qu'en effet, la seule circonstance que M. Alliot soit devenu associé à compter du 4 juillet 1991 suffisait à faire perdre à la société PARICAP le bénéfice de l'option pour le régime des sociétés de personnes au titre des exercices clos les 30 septembre 1992, 1993 et 1994, seuls en cause ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société PARICAP était assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices précités ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que la société PARICAP ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative du 15 février 1983 4 H-1-83 (paragraphe 38) et de la doctrine administrative du 1er mars 1995 4 H 1221 (paragraphe 8) dès lors qu'elles sont relatives aux modalités de renonciation volontaire par une société à l'option d'assujettissement pour le régime d'imposition des sociétés de personnes alors, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, la société requérante a perdu nécessairement le bénéfice de ce régime à compter du 4 juillet 1991 lorsque M. Alliot en est devenu associé ;
Sur le bien-fondé des cotisations à l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les charges considérées comme non déductibles :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que la société requérante se borne à faire valoir que l'administration n'apporte aucun élément permettant d'écarter la déductibilité de factures qu'elle a pourtant jointes à sa réclamation préalable et à sa requête introductive d'instance ; qu'il résulte de l'instruction que certaines charges comptabilisées ne sont pas justifiées par des factures ; que d'autres n'ont été justifiées que postérieurement à l'exercice de rattachement ; que certaines sont sans rapport avec l'activité de marchand de biens de la société requérante ; qu'enfin, la contrepartie pour l'entreprise des frais de voyage, de réception, de restaurant ou de cadeaux faits à tiers n'est pas établie ; que pour l'ensemble de ces motifs, c'est à bon à droit que l'administration les a réintégrées dans les résultats imposables ;
En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stocks :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des biens qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la société PARICAP soutient qu'elle était fondée à constituer une provision pour dépréciation de stocks, d'un montant de 280 000 francs au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1994 en raison de la perte de valeur du bien immobilier sis à Chevilly, inscrit en compte de stocks pour un montant de 678 619 francs et revendu le 23 mars 1995 pour un montant de 364 000 francs en vertu d'une promesse de vente en date du 27 juillet 1994 ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le montant de la perte devait s'apprécier à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel la provision a été constituée, soit au 30 septembre 1994 ; qu'à cette date, seule une perte de 178 000 francs était prévisible en raison de la promesse de vente conclue le 27 juillet 1994 qui faisait état d'un prix de 500 000 francs ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé la déduction de cette provision à concurrence d'une somme de 102 000 francs ;
En ce qui concerne les honoraires versés à la société SEMIP :
Considérant que la société requérante, demande à la cour de lui accorder un délai supplémentaire pour lui permettre de produire une attestation de la SEMIP établissant que les honoraires qu'elle a versés à cette société sans les mentionner dans son état DAS 2 ont été comptabilisés et intégrés dans les résultats de la SEMIP ; que toutefois, la réclamation préalable datant de janvier 1997, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire ; qu'aucun autre moyen n'est développé à l'appui des conclusions relatives à ces honoraires ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la société PARICAP ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge du « profit sur le Trésor » résultant d'un redressement intervenu en matière de TVA et se borne à renvoyer à sa requête relative à la TVA qu'elle ne joint pas au dossier ; que ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'au surplus, les conclusions de la requérante en matière de TVA ayant été rejetées par la cour par arrêt lu à ce jour, les conclusions en matière de « profit sur le Trésor » ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société PARICAP est rejetée.
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N° 06PA00515