Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Malik X, demeurant c/o ..., par Me El Abdouli ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0615472/8 du 1er décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Marino, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 8 juin 2007, présenté son rapport et entendu :
- les observations orales de Me El Abdouli, pour M. X ;
-et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, ne justifiait à la date de son interpellation, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine et qu'il a noué en France des liens sociaux notamment grâce à son investissement dans un club sportif, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, célibataire et sans enfant et dont les parents résident toujours au Mali, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 18 octobre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°06PA04204
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