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03/07/2007 | FRANCE | N°05PA03541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 juillet 2007, 05PA03541


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour la société CALYON, dont le siège est 25 quai du Président Paul Doumer à La Défense (92920), venant aux droits de la société Lipigan dont le siège est 9 quai du Président Paul Doumer à Courbevoie (92400), par Me Du Douët ; la société CALYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904112 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 1994 et, d'autre part, de l'ame

nde prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts mise à sa charge au ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour la société CALYON, dont le siège est 25 quai du Président Paul Doumer à La Défense (92920), venant aux droits de la société Lipigan dont le siège est 9 quai du Président Paul Doumer à Courbevoie (92400), par Me Du Douët ; la société CALYON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904112 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 1994 et, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'année 1996, en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société a fait l'objet au titre de ces périodes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ; et qu'aux termes de l'article R. 200-2 : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables » ;

Considérant que la société CALYON soutient sur le fondement des dispositions précitées être subrogée dans les droits de la SA Lipigan à faire appel du jugement susvisé rendu par le Tribunal administratif de Paris le 24 juin 2005 dès lors qu'elle a été mise en demeure, en sa qualité de caution de la SA Lipigan, de régler immédiatement les sommes dues par lettre du receveur des impôts de Courbevoie du 24 août 2005 ; que toutefois la circonstance invoquée, postérieure à l'instance poursuivie devant le tribunal administratif par la SA Lipigan, si elle est de nature à ouvrir à la société requérante la possibilité d'un recours à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le comptable, n'est en tout état de cause pas de nature à lui permettre de faire appel à l'encontre du jugement susmentionné, dès lors que la société CALYON n'a pas été mise en cause ni présente à l'instance dans laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fins de décharge formées par la SA Lipigan ; que la présente requête est par suite irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la société CALYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CALYON une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CALYON est rejetée.

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N° 05PA00938

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No 05PA03541

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N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03541
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DU DOUËT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;05pa03541 ?
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