Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Edouard X, demeurant ..., par Me Alleaume ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-4390/1 du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 , 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Alleaume, pour M. et Mme X,
- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 juin 2007 par Me Alleaume pour M. et Mme X ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1994 : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. […]. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1995 et 1996 : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. […]. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Union Immobilière de France (UIF) a cessé, à partir de 1992, de se charger elle-même des travaux de peinture et de revêtements de sols et murs dans le cadre de l'entretien de son parc locatif ; que l'entreprise EPP, à laquelle l'administration refuse le bénéfice des dispositions précitées, a été créée par M. X en avril 1992, quelques semaines avant son licenciement pour motif économique par la société UIF, où il exerçait cette activité de peintre ; que l'entreprise EPP a recruté en 1992 et 1993 trois des huit salariés précédemment licenciés par la société UIF, auprès de laquelle elle a acquis un véhicule représentant la quasi-totalité des immobilisations de l'entreprise pendant les premières années de son activité ; qu'enfin de 1992 à 1996 le chiffre d'affaires d'EPP a été issu à hauteur respectivement de 94%, 96,5 %, 93,5 % et 74,5 % de travaux sous-traités par la société UIF ; qu'il s'en suit que l'entreprise EPP doit être regardée comme ayant exploité une activité précédemment poursuivie par la société UIF, avec des moyens provenant en grande partie de cette société et sans disposer, au cours des premiers exercices d'activité, d'une clientèle qui lui soit propre ; que ces éléments sont de nature, sans que puisse être utilement opposée l'autonomie juridique du requérant par rapport à son donneur d'ordre, à faire regarder l'entreprise EPP comme créée dans le cadre d'une restructuration d'une partie de l'activité de la société UIF, excluant ainsi le requérant du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05PA00938
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No 05PA03863
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N° 05PA01536
M. Georges HAZIZA