Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 12 juin 2006, par lequel la Cour de céans a prescrit une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête de la Société AXA COURTAGE IARD et de la Société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE qui demandaient à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société Axa Global Risks, dans les droits de laquelle la société AXA COURTAGE IARD est subrogée, une somme de 1 829 388, 21 euros en remboursement des dommages causés à son assurée, la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE, aux droits de laquelle elle est subrogée, à la suite de dégradations commises au préjudice de cette dernière en juin et juillet 1997 et à la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE (NMPP) une somme de 77 345, 01 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle restée à sa charge ;
2°) de condamner l'Etat à payer aux sociétés requérantes lesdites sommes en principal, lesquelles devront porter intérêts au taux légal avec capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à payer aux sociétés requérantes, chacune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de Me De Lavaur pour la société AXA COURTAGE IARD et la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un premier arrêt du 12 juin 2006, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2002 rejetant la demande de condamnation de l'Etat à indemniser la société AXA FRANCE IARD et la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE du préjudice né de l'occupation des locaux de la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE à Rungis et à Saint-Denis par des ouvriers grévistes du 4 au 16 juillet 1997, a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de ces évènements enfin, a ordonné une expertise en ce qui concerne l'évaluation des préjudices ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par la cour, d'une part, qu'aucun préjudice ne peut être relié à l'occupation des locaux de la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE situés à Saint Denis, d'autre part, qu'en ce qui concerne le préjudice matériel correspondant à la destruction des magazines reçus les 9 et 10 juillet 1997 sur le site de Rungis, la perte, établie à partir des seuls règlements versés par la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE aux éditeurs qui avaient des marchandises en dépôt à Rungis, peut être évaluée à la somme de 930 643 euros à laquelle s'ajoutent des frais de gardiennage d'un montant de 25 107 euros ainsi qu'un manque à gagner de 147 019 euros, calculé en appliquant au chiffre d'affaires reconstitué global de la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE sa rémunération au taux de 9 % ; que si, sur ce dernier point, les sociétés requérantes font valoir que le manque à gagner retenu par l'expert, pour un montant de 147 019 euros, devrait être porté à la somme de 159 046 euros, en tenant compte du chiffre d'affaires reconstitué par le cabinet CFM à hauteur de 11 591 974 euros, elles ne justifient pas en quoi cette étude revêtirait un caractère plus probant que celle qui a été réalisée par l'expert nommé par la cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices nés de l'occupation des locaux de travail de la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE sis à Rungis et à Saint Denis, pour la période considérée, s'élève à 1 102 769 euros ; que la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE a perçu de la société AXA FRANCE IARD, qui a établi ses quittances subrogatoires, une somme de 1 077 470 euros en règlement définitif des conséquences garanties des évènements dont s'agit ; que la société AXA FRANCE IARD a droit au remboursement de cette somme tandis que la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE a droit au versement de la somme de 25 299 euros, restée à sa charge après règlement de l'indemnité d'assurance par la société AXA FRANCE IARD ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1997, date de la réclamation préalable auprès de l'administration ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er décembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 553, 98 euros, à parts égales à la charge de l'Etat, de la société AXA FRANCE IARD et de la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société AXA FRANCE IARD et à la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE, chacune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1 077 470 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1997. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts le 1er décembre 1999 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE une somme de 25 299 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1997. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts le 1er décembre 1999 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L'Etat, la société AXA FRANCE IARD et la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE supporteront, à part égales, les frais, d'un montant de 15 553, 98 euros, de l'expertise ordonnée par la cour.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société AXA FRANCE IARD et à la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE, chacune, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AXA FRANCE IARD et de la société NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE est rejeté.
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N° 02PA00881