Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour la SARL LEGEPS, dont le siège social est 50 rue Leibnitz à Paris (75018), par la SCP CRTD et associés ; la
SARL LEGEPS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0212974/3 en date du 31 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 12 juillet 2002, par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé la SARL LEGEPS à licencier M. Farid X ;
2°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- les observations de Me Moutet pour M. X,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ;
Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative de mettre à même le salarié concerné de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du
2 avril 2002, reçu par les services de l'inspection du travail le 3 avril, la SARL LEGEPS a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. X ; qu'une enquête contradictoire a été menée par l'inspecteur du travail le 11 avril 2002 ; qu'une décision implicite de refus est née le 3 juin 2002 ; que la société a adressé le 26 juin 2002 à l'inspecteur du travail, qui l'a reçue le 1er juillet, la copie des plannings adressés au salarié concernant les mois de mars à juillet 2002 inclus ; que la SARL LEGEPS a adressé à l'inspecteur du travail un recours gracieux le 11 avril 2002 ; que, par une décision explicite en date du 12 avril 2002, l'inspecteur du travail a retiré la décision implicite de refus et a autorisé la société à licencier M. X ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision litigieuse en date du 12 avril 2002 que l'inspecteur du travail s'est fondé, pour prendre sa décision, sur les documents qui lui avaient été communiqués par la société le 26 juin 2002, et a ainsi justifié sa décision notamment par le fait que l'intéressé n'avait pas donné suite à son affectation sur le site du Monoprix Belvédère, 118/130 avenue Jean Jaurès à Paris 19ème, « affectation prenant effet au 1er juillet 2002 » ; qu'il n'est pas contesté que lesdits documents n'ont pas été communiqués à
M. X ; que, par suite, la décision contestée méconnaît les dispositions susrappelées de l'article R. 436-4 du code du travail aux termes desquelles l'enquête à laquelle doit procéder l'inspecteur du travail a un caractère contradictoire ; qu'ayant été édictée au terme d'une procédure irrégulière, elle doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la S.A.R.L. LEGEPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 12 juillet 2002, par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé la SARL LEGEPS à licencier M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL LEGEPS le paiement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LEGEPS est rejetée.
Article 2 : La SARL LEGEPS versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 04PA01857