Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Sasson ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à raison des persécutions antisémites dont elle a été victime durant la seconde guerre mondiale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 732 000 euros ainsi qu'une rente viagère mensuelle de 1 000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser en outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ;
Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnisation prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ;
Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée ;
Vu loi du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration ;
Considérant d'une part, que eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, regarder les enfants « cachés » non déportés comme placés dans une situation différente de celle des enfants déportés ou fils et filles de déportés ; que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir que le décret du 29 août 1961 susvisé aurait été pris en violation dudit principe en ce qu'il a été réservé aux internés et déportés alors qu'aucune indemnité n'était prévue pour les « enfants cachés » ;
Considérant d'autre part, que Mme X, qui n'a pas contesté en première instance et qui ne conteste pas plus en appel l'exception de prescription quadriennale qui a été opposée par le ministre, se borne à soutenir que les traitements et les difficultés qu'elle a rencontrées du fait des actes et agissements dont elle a été victime depuis le 16 juin 1940 en sa qualité de personne d'origine juive, constituent des « crimes contre l'humanité » imprescriptibles, engageant « la responsabilité criminelle de l'Etat » ; que toutefois, le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions de la loi du 29 janvier 1831 modifiée, ci-dessus visée ; que par suite, Mme X ne peut utilement soutenir, pour faire échec à la déchéance quadriennale qui lui est opposée, que les actes fautifs commis par l'Etat et à l'origine des préjudices qu'elle invoque seraient constitutifs de crimes contre l'humanité ;
Considérant enfin, que la demande de Mme X, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir obligée à ester en justice, ne peut qu'être rejetée, l'intéressée ayant eu la faculté, mais non l'obligation, de saisir le tribunal administratif puis la cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
N° 06PA01006