La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | FRANCE | N°06PA03938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 11 juillet 2007, 06PA03938


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée par le PREFET DU VAL ;DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606425/9 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 25 septembre 2006 fixant le pays de destination de la reconduite de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

……………………………………………………………………………

……………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée par le PREFET DU VAL ;DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606425/9 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 25 septembre 2006 fixant le pays de destination de la reconduite de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Sichler, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

- et mention ayant été faite à l'audience que la décision serait lue le jour même ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2006, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que les stipulations du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée et les dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si… 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente… » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code susmentionné : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2004, confirmée le 14 octobre 2005 par la commission des recours des réfugiés ; que, le 8 novembre 2005, il a présenté au PREFET DU VAL-DE-MARNE une nouvelle demande d'admission au séjour avant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier ; que, par décision du 7 février 2006 prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé le séjour, au motif que sa nouvelle demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant par priorité en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa nouvelle demande d'asile par une décision du 23 juin 2006 ; que l'intéressé a formé contre cette décision, le 24 juillet 2006, un recours qui était encore pendant devant la commission des recours des réfugiés à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 25 septembre 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réouverture de son dossier d'asile, M. X a produit la copie d'un mandat d'arrêt en date du 20 novembre 2005 rendu par un juge d'instruction du Tribunal de la Wilaya de Guidimakha ; qu'ainsi cette demande comportait des éléments postérieurs à la décision précitée de la commission des recours des réfugiés ; qu'elle ne pouvait dès lors être regardée, en l'état, ni comme abusive, ni comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de M. X ; qu'il appartenait dans ces conditions au PREFET DU VAL ;DE ;MARNE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés saisie d'un recours contre la décision du 23 juin 2006 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 septembre 2006 a méconnu les stipulations de la convention de Genève ainsi que les dispositions des articles L. 741-4 4° et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière du 25 septembre 2006 ;

Sur les conclusions du PREFET DU VAL-DE-MARNE :

Considérant que l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux prive d'objet les conclusions susvisées du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DU VAL-DE-MARNE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X valable jusqu'à ce que la commission des recours des réfugiés se soit prononcée sur sa demande d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0606425/9 du 26 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 25 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DU VAL ;DE-MARNE.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

2

No 06PA03938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03938
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa03938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award