Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0615273/8 du 28 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Princy Rita Y et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Piot, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 27 juin 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2006, de la décision du préfet de police en date du 26 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu' elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que le moyen tiré des risques que Mme Y encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure portant reconduite à la frontière de l'intéressée ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler son arrêté du 9 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 16 août 2006, régulièrement publié le 22 août suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Z, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté, qui contient l'énoncé des éléments de fait et de droit qui lui servent de fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme Y ;
Considérant en quatrième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux faits que l'intéressée n'est entrée en France qu'en septembre 2002, et garde des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants âgés de 9 et 15 ans, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y, en date du 9 octobre 2006, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si, pour contester la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de la reconduite, Mme Y, dont la demande de la qualité de réfugiée a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2003, confirmée le 1er mars 2006 par la commission des recours des réfugiés, allègue qu'elle serait menacée en cas de retour dans ce pays à raison de son militantisme par ses ennemis politiques qui sont à l'origine du décès de son époux après son enlèvement et du décès de son beau-père, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'élément suffisamment probant de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y et, par une décision distincte, désignant le Sri Lanka comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
N°07PA00041
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