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17/09/2007 | FRANCE | N°05PA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 septembre 2007, 05PA00818


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée SIMONIM, représentée par son dirigeant légal, dont le siège social est 1 rue Massue à Vincennes (94300), par Me Mallot ; la SARL SIMONIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 02-1751 en date du 4 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et

1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée SIMONIM, représentée par son dirigeant légal, dont le siège social est 1 rue Massue à Vincennes (94300), par Me Mallot ; la SARL SIMONIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 02-1751 en date du 4 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SIMONIM, ayant pour activité celle de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994, 1995 et 1996, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL SIMONIM demande l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions résultant des susdits redressements et rappels ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » ;

Considérant que le dernier mémoire de la SARL SIMONIM présenté devant le tribunal et enregistré à son greffe le 15 octobre 2004 ne contenait aucun moyen nouveau par rapport aux mémoires précédemment produits par celle-ci ; que dès lors, il n'y avait pas lieu pour le président de la formation de jugement de rouvrir l'instruction ; que la circonstance que ce mémoire a été communiqué à l'administration en l'invitant à produire des observations éventuelles ne peut davantage être regardée comme une mesure d'investigation de nature à entraîner la réouverture de l'instruction ; qu'enfin, la SARL SIMONIM ne peut utilement soutenir que les délais de communication des mémoires auraient été insuffisants, alors qu'elle a bénéficié de plus d'un mois pour répliquer aux dernières observations en réponse de l'administration, elles-mêmes produites plus de six mois après son mémoire en défense ; que par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du débat contradictoire, et n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant eux ;

Considérant par ailleurs, que le tribunal n'a nullement entaché son jugement d'irrégularité en répondant, pour le rejeter, au moyen que semblait soulever la SARL SIMONIM, relatif à la remise gracieuse des pénalités assortissant les rappels de taxes sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°. Les entreprises industrielles et commerciales… dont le chiffre d'affaires… n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts… » ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de comptabilité d'une entreprise commerciale portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède la limite susmentionnée ;

Considérant que la SARL SIMONIM a déclaré, au titre du seul exercice 1994, un chiffre d'affaires de 8 746 129 F, excédant la limite prévue au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, alors fixée en l'espèce à 5 000 000 F hors taxes ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;

Considérant en second lieu, que les erreurs affectant les notifications de redressements relatives aux exercices 1995 et 1996, sont purement matérielles, et sans effet sur la régularité de la procédure, alors et surtout qu'elles ne peuvent influer sur les redressements et rappels afférents à l'exercice 1994 en litige ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré des termes de la réponse ministérielle Lafay du 6 juillet 1962, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration, qui s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts, notifié le 27 novembre 2000, a dès lors admis l'abandon de redressements sur recettes à hauteur d'un montant de 449 449 F, correspondant à des prêts dont la réalité avait été rapportée devant ladite commission ; qu'en revanche, la SARL SIMONIM n'apporte pas davantage en appel de justifications nouvelles en ce qui concerne le reliquat litigieux ; que si elle fait valoir qu'au titre de l'exercice 1996, le redressement pour passif injustifié de 40 000 F a également été abandonné par le service, ce qui n'a pas été le cas du susdit reliquat, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant s'agissant de sommes ne présentant aucun lien entre elles, apparaissant en outre sur deux exercices différents ;

Considérant par ailleurs, que la lettre du vérificateur du 19 juillet 1999, par laquelle celui-ci assure le contribuable de son intention de prendre en compte ses observations formulées successivement les 22 janvier 1998, 15 janvier et le 23 mars 1999, dans l'attente d'une réponse à celle-ci, et qui ne contenait aucune précision utile, ne peut en tout état de cause, être regardée comme ayant constitué une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, dont la société requérante peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIMONIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SIMONIM est rejetée.

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N° 05PA00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00818
Date de la décision : 17/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-17;05pa00818 ?
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